Appeal Withdrawal After Rapporteur's Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a group of individuals and two companies, lodged an appeal against an expropriation order issued by the judge of the relevant department on March 20, 2015. Subsequently, the appellants' legal representative filed an instrument with the Court of Cassation on October 11, 2021, formally withdrawing the appeal. The Court of Cassation, finding that this withdrawal occurred after the rapporteur's submission as per the relevant procedural code, formally recorded the withdrawal in a decision, condemning the withdrawing parties to cover the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal After Rapporteur's Submission: Subsequently, the appellants' legal representative filed an instrument with the Court of Cassation on October 11, 2021, formally withdrawing the appeal. The Court of Cassation, finding that this withdrawal occurred after the rapporteur's submission as per the relevant procedural code, formally recorded the withdrawal in a decision, condemning the withdrawing parties to cover the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding the withdrawal of appeal after the report had been filed.
Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs.
Cited in the dispositive for establishing the withdrawal of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° T 15-19.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ M. [Y] [L],
2°/ M. [X] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ Mme [O] [L], épouse [N],
4°/ M. [I] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
5°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 8],
6°/ la société du Riou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ la société Garage Gambetta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° T 15-19.166 contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2015 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts [L], de la SCI du Riou et de la société Garage Gambetta, de la SCP Gaschignard, avocat de la société [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 2021, la société civile professionnelle Buk Lament-Robillot, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts [L], de la société civile immobilière du Riou et de la société Garage Gambetta, se désister du pourvoi formé par eux, contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2015 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit du préfet des Alpes-Maritimes et de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux consorts [L], à la société civile immobilière du Riou et à la société Garage Gambetta du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts [L], la société civile immobilière du Riou et la société Garage Gambetta aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.