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11-28404 Généré par l'IA

Withdrawal of Expropriation Appeal in Loire-Atlantique

Numéro de cause 11-28404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who had appealed an expropriation order issued by the judge of expropriation of Loire-Atlantique against a development company filed a notice of withdrawal of their appeal with the Court of Cassation on October 6, 2021, and in accordance with procedural rules requiring the withdrawal to be recorded by judgment after the report had been filed, the Third Civil Chamber of the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellants to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Withdrawal of Expropriation Appeal in Loire-Atlantique: Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.

Mots-clés

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expropriation jugement civil règles procédurales retrait de la requête délégation de possession commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for requiring that a withdrawal of appeal after the report must be noted by a judgment.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject claims concerning legal fees (other than costs).

Article 64 LTF

This specific article (Art. 64 LTF) is not mentioned in the dispositive. The actual cost provision cited is Art. 700 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° B 11-28.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [G] [E], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 11-28.404 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2011 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à la société Nazairienne de développement (SONADEV), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [M], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Nazairienne de développement, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 octobre 2021, la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de MM. [Y] et [X] [M] et Mme [G] [M], se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 29 septembre 2011 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la société nazérienne de développement.

2. Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à MM. [Y] et [X] [M] et Mme [G] [M] du désistement de leur pourvoi ;

Condamne MM. [Y] et [X] [M] et Mme [G] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.