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21-23051 Généré par l'IA

Guardianship Appeal Moot Due to Majority Attainment

Numéro de cause 21-23051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal which declined to institute a guardianship, based on the appellant's declaration of reaching the age of majority. The Supreme Court determined that, based on the appellate court's records, the appellant had actually attained majority on a date prior to the date of the decision, rendering the appeal moot. Consequently, the Court declared there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Guardianship Appeal Moot Due to Majority Attainment: The Supreme Court determined that, based on the appellate court's records, the appellant had actually attained majority on a date prior to the date of the decision, rendering the appeal moot. Consequently, the Court declared there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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majorité tutelle décision préjudicielle attaquable constatation de droits subjectifs constatation de la qualité d'héritier droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim based on Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.051

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.051 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [6] ([4]), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [5], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

1. M. [K] [S], se disant né le [Date naissance 3] 2004, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 20 mai 2021, qui dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une tutelle, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [K] [S] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 3 janvier 2022.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre