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20-18281 Généré par l'IA

Cruise Operator Liability for Failure to Offer Repatriation After Substantial Service Alteration

Numéro de cause 20-18281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the cancellation of the majority of an Antarctic cruise due to unforeseen weather and safety incidents after departure, the tour operator offered substitute travel to the Falkland Islands, which the plaintiffs accepted. The plaintiffs sued for damages, alleging the operator failed in its duty to inform them of their right to refuse the replacement service and demand repatriation at the operator's expense, as required by tourism code provisions when essential contract elements cannot be performed post-departure. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the operator, having altered a predominant part of the service, was indeed obligated under law to inform the travelers of the possibility to refuse the proposed substitute and secure their return transport without extra cost, and rejected the operator's appeals which largely contested the factual findings regarding the adequacy of the information provided.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. L. 211-15 du code du tourisme, Art. R. 211-11 du code du tourisme, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 680 du code de procédure civile; Cruise Operator Liability for Failure to Offer Repatriation After Substantial Service Alteration: The plaintiffs sued for damages, alleging the operator failed in its duty to inform them of their right to refuse the replacement service and demand repatriation at the operator's expense, as required by tourism code provisions when essential contract elements cannot be performed post-departure. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the operator, having altered a predominant part of the service, was indeed obligated under law to inform the travelers of the possibility to refuse the proposed substitute and secure their return transport without extra cost, and rejected the operator's appeals which largely contested the factual findings regarding the adequacy of the information provided.

Mots-clés

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rapatriement contrat de voyage mise à la charge des frais droit au retour décision d’adéquation indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 211-15 du code du tourisme

Cited by the appellant in the reasoning portion of the appeal as the primary substantive law governing the travel contract modification, which the Court upheld as the basis for the lower court's finding of a duty to inform.

Art. R. 211-11 du code du tourisme

Cited by the appellant in the reasoning portion of the appeal as the primary substantive law governing the travel contract modification concerning the replacement services, which the Court upheld as the basis for the lower court's finding of a duty to inform.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the appellant's request for costs under this article.

Art. 680 du code de procédure civile

Impliedly applied in the final order rejecting the appeal, as the court rejects the appeal as a whole.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° J 20-18.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Terres d'Aventure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.281 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [G],

2°/ à Mme [B] [L],

domiciliées toutes deux [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Terres d'Aventure, de la SCP Boullez, avocat de Mmes [G] et [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le 21 décembre 2015, Mmes [G] et [L] ont conclu avec la société Terres d'Aventure un contrat de voyage à forfait ayant pour objet une croisière en Antarctique du 5 au 18 janvier 2016, au départ d'[Localité 5], incluant un cabotage le long de la [Localité 3].

2. A la suite d'un report au lendemain de l'embarquement programmé le 7 janvier 2016, en raison de conditions météorologiques, du retour du bateau au port d'[4], le 9 janvier 2016, en raison de la chute de deux passagers nécessitant leur hospitalisation, et de la dégradation des conditions météorologiques, la croisière a été annulée.

3. Une croisière de substitution aux îles Malouines a été proposée à Mmes [G] et [L], qui l'ont effectuée.

4. Reprochant à la société Terres d'Aventure d'avoir manqué à ses obligations d'information à la suite d'une modification d'un élément essentiel du voyage après le départ, Mmes [G] et [L] l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La société Terres d'Aventure fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mmes [G] et [L] la somme de 2 500 euros à chacune en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information à l'occasion de la modification du contrat après le départ, alors :

« 1°/ que, lorsque, après le départ, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat de vente de voyage et de séjour, il est tenu de proposer des prestations en remplacement, en supportant un éventuel surcoût ou, si ces prestations sont de qualité inférieure aux prestations initialement prévues, en remboursant une partie du prix à l'acheteur ; que, lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer une prestation de remplacement, ou si cette prestation est refusée par l'acheteur pour des motifs valables, le vendeur doit fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour, l'acheteur disposant en outre de la faculté de demander réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la rupture du contrat ; que la seule obligation principale du vendeur étant de proposer une prestation de remplacement, il n'est pas tenu d'informer l'acheteur de la possibilité de refuser cette prestation en se prévalant d'un motif valable et de bénéficier d'un rapatriement aux frais du voyagiste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Terres d'Aventure en considérant que le vendeur professionnel de voyages et de séjours était tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation d'information sur les conséquences de son éventuel refus de la prestation de remplacement proposée en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation initialement acquise, tant sur les conditions de son rapatriement que sur les conséquences de la résiliation du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que, à titre subsidiaire, à supposer que le vendeur de voyage et de séjour soit tenu, en cas d'impossibilité, après le départ, d'exécuter la prestation prévue, d'offrir à l'acheteur le choix entre une prestation de remplacement ou un rapatriement sans frais, aucun texte ne lui impose de préciser à cette occasion les modalités de ce rapatriement, qui n'a pu être, par hypothèse, encore organisé, ou qu'un remboursement intégral interviendra, puisque les conséquences de la résiliation dépendent de l'existence ou non d'un motif valable de refus de la prestation de substitution par l'acheteur ; qu'en décidant que le vendeur était tenu envers les acheteurs d'une information sur les modalités de rapatriement et sur les conséquences d'un éventuel refus des prestations de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 211-15 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 transposant en droit français l'article 4, § 7, de la directive 90/314 du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 :

« Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre. »

7. L'article R. 211-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit :

« Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son

retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. »

8. Il résulte de ces textes que, lorsque, après le départ, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat de vente de voyage et de séjour et qu'il propose une prestation en remplacement, il est tenu d'informer le voyageur que celui-ci peut refuser cette prestation en se prévalant d'un motif valable et bénéficier d'un rapatriement aux frais du voyagiste.

9. C'est dès lors à bon droit que, après avoir constaté la modification d'une part prépondérante des prestations par la société Terres d'Aventure, en raison d'éléments extérieurs s'étant imposés à elle, la cour d'appel a mis une telle obligation d'information à sa charge.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

11. La société Terres d'Aventure fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que, à titre également subsidiaire, il était produit aux débats une attestation de l'un des voyageurs, M. [Y], lequel indiquait qu'à la suite de l'annonce de l'impossibilité de poursuivre la croisière initialement prévue, il avait été proposé soit un rapatriement avec remboursement intégral de la croisière, soit une croisière de remplacement vers les Falkland (Îles Malouines) avec une réduction de 50 % sur une croisière ultérieure ; qu'il a souligné dans cette attestation que « mise à part une poignée de personnes, tous ont opté pour la seconde proposition », ce dont il résultait que la proposition avait été adressée collectivement à l'ensemble des passagers ; qu'en énonçant que M. [Y] n'attestait que des propositions qui lui avaient été faites ainsi qu'à son épouse, sans qu'il soit possible d'en déduire qu'elles avaient également été faites à d'autres passagers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. [Y] et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que, à titre également subsidiaire, la société Terres d'Aventure soutenait dans ses écritures qu'un courriel signé par Mmes [G] et [L] et d'autres voyageurs, exprimant leur mécontentement en raison de l'impossibilité de réaliser la croisière initialement prévue, adressé le 16 janvier 2016, mais rédigé pendant la croisière de substitution, admettait qu'un choix leur avait été donné entre un voyage de remplacement ou un rapatriement, et que des négociations avaient eu lieu au terme desquelles il leur avait été proposé d'accepter le voyage de remplacement moyennant en outre une compensation de 50 % sur un prochain départ vers l'Antarctique en 2017 ou 2018 ; qu'en décidant que la société Terres d'aventure n'avait pas informé l'ensemble des voyageurs sur la possibilité d'un rapatriement et notamment Mmes [G] et [L], sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du courriel du 16 janvier 2016 que ces derniers admettaient avoir été informés d'un choix entre un rapatriement ou un voyage de remplacement complété d'une offre commerciale pour un autre voyage en Antarctique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-15 et R. 211-1 du code du tourisme. »

Réponse de la Cour

12. Sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que la société Terres d'Aventure ne justifiait pas avoir informé ses cocontractants des conséquences de leur refus des prestations de remplacement et déterminé le préjudice en étant résulté.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terres d'Aventure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terres d'Aventure et la condamne à payer à Mmes [G] et [L] la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Terres d'Aventure.

LA SOCIÉTÉ TERRES D'AVENTURE FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mmes [G] et [L] la somme de 2.500 € chacun, soit 5.000 € au total, en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information à l'occasion de la modification du contrat après le départ ;

1°) ALORS QUE lorsque, après le départ, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat de vente de voyage et de séjour, il est tenu de proposer des prestations en remplacement, en supportant un éventuel surcoût ou, si ces prestations sont de qualité inférieure aux prestations initialement prévues, en remboursant une partie du prix à l'acheteur ; que, lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer une prestation de remplacement, ou si cette prestation est refusée par l'acheteur pour des motifs valables, le vendeur doit fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour, l'acheteur disposant en outre de la faculté de demander réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la rupture du contrat ; que la seule obligation principale du vendeur étant de proposer une prestation de remplacement, il n'est pas tenu d'informer l'acheteur de la possibilité de refuser cette prestation en se prévalant d'un motif valable et de bénéficier d'un rapatriement aux frais du voyagiste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Terres d'aventure en considérant que le vendeur professionnel de voyages et de séjours était tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation d'information sur les conséquences de son éventuel refus de la prestation de remplacement proposée en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation initialement acquise, tant sur les conditions de son rapatriement que sur les conséquences de la résiliation du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'À TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer que le vendeur de voyage et de séjour soit tenu, en cas d'impossibilité, après le départ, d'exécuter la prestation prévue, d'offrir à l'acheteur le choix entre une prestation de remplacement ou un rapatriement sans frais, aucun texte ne lui impose de préciser à cette occasion les modalités de ce rapatriement, qui n'a pu être, par hypothèse, encore organisé, ou qu'un remboursement intégral interviendra, puisque les conséquences de la résiliation dépendent de l'existence ou non d'un motif valable de refus de la prestation de substitution par l'acheteur ; qu'en décidant que le vendeur était tenu envers les acheteurs d'une information sur les modalités de rapatriement et sur les conséquences d'un éventuel refus des prestations de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT SUBISIDIAIRE, il était produit aux débats une attestation de l'un des voyageurs, M. [Y], lequel indiquait qu'à la suite de l'annonce de l'impossibilité de poursuivre la croisière initialement prévue, il avait été proposé soit un rapatriement avec remboursement intégral de la croisière, soit une croisière de remplacement vers les Falkland (Îles Malouines) avec une réduction de 50 % sur une croisière ultérieure ; qu'il a souligné dans cette attestation que « mise à part une poignée de personnes, tous ont opté pour la seconde proposition », ce dont il résultait que la proposition avait été adressée collectivement à l'ensemble des passagers ; qu'en énonçant que M. [Y] n'attestait que des propositions qui lui avaient été faites ainsi qu'à son épouse, sans qu'il soit possible d'en déduire qu'elles avaient également été faites à d'autres passagers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. [Y] et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, la société Terres d'aventure soutenait dans ses écritures qu'un courriel signé par Mmes [G] et [L] et d'autres voyageurs, exprimant leur mécontentement en raison de l'impossibilité de réaliser la croisière initialement prévue, adressé le 16 janvier 2016, mais rédigé pendant la croisière de substitution, admettait qu'un choix leur avait été donné entre un voyage de remplacement ou un rapatriement, et que des négociations avaient eu lieu au terme desquelles il leur avait été proposé d'accepter le voyage de remplacement moyennant en outre une compensation de 50 % sur un prochain départ vers l'Antarctique en 2017 ou 2018 ; qu'en décidant que la société Terres d'aventure n'avait pas informé l'ensemble des voyageurs sur la possibilité d'un rapatriement et notamment Mmes [G] et [L], sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du courriel du 16 janvier 2016 que ces derniers admettaient avoir été informés d'un choix entre un rapatriement ou un voyage de remplacement complété d'une offre commerciale pour un autre voyage en Antarctique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-15 et R. 211-1 du code du tourisme.

Le greffier de chambre