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22/011671 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Foreign National (Administrative Detention Extension)

Numéro de cause 22/011671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal addressed an appeal filed by the Public Prosecutor against a decision that rejected the prefecture's request to extend administrative detention for a foreign national subject to an expulsion order due to public apology of terrorism and death threats. The court found the appeal admissible and granted the Public Prosecutor's request for a suspensive effect because the individual, lacking identification and having previously fled the country after an earlier legal mandate, did not provide effective guarantees of representation, establishing a clear risk of flight. Consequently, the individual was ordered to remain in custody pending the hearing on the merits scheduled for the following day.

Regeste Legislator

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L.743-22 du CESEDA, R.743-13 du CESEDA, R.743-12 du CESEDA; Public Prosecutor v. Foreign National (Administrative Detention Extension): The court found the appeal admissible and granted the Public Prosecutor's request for a suspensive effect because the individual, lacking identification and having previously fled the country after an earlier legal mandate, did not provide effective guarantees of representation, establishing a clear risk of flight. Consequently, the individual was ordered to remain in custody pending the hearing on the merits scheduled for the following day.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire audience publique menace pour l'ordre public recevabilité du ministère public ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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L.743-22 du CESEDA
Cited in the decision to justify the suspension of the appeal, ensuring the appellant's availability to the court.
R.743-13 du CESEDA
Cited as the basis for declaring the appeal suspensive due to the lack of effective representation guarantees for the detainee.
R.743-12 du CESEDA
Cited in the dispositive alongside L.743-22 as a basis for declaring the Public Prosecutor's appeal admissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.743-22 du CESEDA

Cited in the decision to justify the suspension of the appeal, ensuring the appellant's availability to the court.

R.743-13 du CESEDA

Cited as the basis for declaring the appeal suspensive due to the lack of effective representation guarantees for the detainee.

R.743-12 du CESEDA

Cited in the dispositive alongside L.743-22 as a basis for declaring the Public Prosecutor's appeal admissible.

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Texte complet

No RG 22/01167 - No Portalis DBVX-V-B7G-ODVH

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 FÉVRIER 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 FEVRIER 2022 à 10 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 09 Février 2022 à 17h24, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13h59 qui a rejeté la requête du préfet de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de Monsieur [M] [P] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives est motivé, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.

Il résulte de la procédure qu'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français a été pris à l'encontre de [M] [P] le 28 janvier 2022 avec décision de retrait du titre de séjour de l'intéressé, décision qui lui a été notifiée le 7 février 2022. L'arrêté ministériel fait état d'un mandat de recherche émis contre lui le 22 mars 2021 par le parquet de PARIS pour apologie publique d'un acte de terrorisme et menaces de mort.

[M] [P] est dépourvu de document d'identité et a fait une fugue lors de son hospitalisation sous contrainte faisant suite à l'exécution du mandat de recherche susvisé. Il a été retrouvé en Italie. Si l'intéressé soutient vivre chez sa concubine qu'il fréquente depuis 6 mois environ, force est de constater qu'il ne réside chez elle que depuis mi-janvier 2022, et qu'en tout état de cause, cette relation ne l'a pas empêché de fuir en Italie en 2021. Dès lors, cette domiciliation ne saurait être qualifiée de stable.

Ainsi, il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et qu'il existe un risque de fuite manifeste.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [M] [P] devant la Cour d'Appel de Lyon.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [M] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

11 février 2022 à 10 heures 30 en SALLE LAMBERT (RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier,La conseillère déléguée,

Manon CHINCHOLEStéphanie LE TOUX