Appeal Regarding Separate Orders for Minor's Detention and Provisional Educational Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, held in pre-trial detention following charges including aggravated theft, extortion, violence, and property damage, contested the confirmation of the detention order by the instruction chamber, arguing that the required provisional educational judicial measure for a minor should have been included in the same decision ordering detention, not issued separately. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the relevant statute mandates the issuance of a provisional educational measure when a minor is detained, there is no provision preventing this decision from being made in a separate order from the one instituting pre-trial detention, and therefore, the instruction chamber's decision did not violate the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs, articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Separate Orders for Minor's Detention and Provisional Educational Measure: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the relevant statute mandates the issuance of a provisional educational measure when a minor is detained, there is no provision preventing this decision from being made in a separate order from the one instituting pre-trial detention, and therefore, the instruction chamber's decision did not violate the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court considered that this article, regarding the required educational measure for a minor in pre-trial detention, was not violated by the issuance of a separate order.
The Court cited this article when noting the composition of the criminal chamber for rendering the judgment.
The Court confirmed that the appealed decision was regular with respect to these procedural provisions.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 21-87.007 F-B
N° 00342
SL2
16 FÉVRIER 2022
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
[S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, extorsion, violences, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et dégradation ou destruction du bien d'autrui, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [S] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [S] [M], né le [Date naissance 1] 2003, a été mis en examen le 21 octobre 2021 des chefs susvisés, et a fait l'objet d'une incarcération provisoire.
3. Le 25 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu à son égard une ordonnance de placement en détention provisoire, et une ordonnance instituant une mesure éducative judiciaire provisoire.
4. Le même jour, l'avocat de [S] [M] a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire et décidant d'ordonner par décision séparée une mesure éducative judiciaire provisoire, alors :
« 1°/ que lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire ; que cette mesure éducative doit être ordonnée dans la décision de placement en détention provisoire ; qu'en confirmant l'ordonnance qui décidait de placer le mineur en détention provisoire et d'ordonner par décision séparée une mesure éducative, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs ;
2°/ que le respect de l'obligation faite au juge des libertés et de la détention par l'article L. 334-3 du code de justice pénale des mineurs de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur dont il ordonne le placement en détention provisoire doit résulter de l'arrêt qui confirme ce placement ; qu'en confirmant l'ordonnance qui décidait de placer le mineur en détention provisoire et d'ordonner par décision séparée une mesure éducative sans faire état dans cette décision, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, le 25 octobre 2021, a rendu deux ordonnances distinctes concernant [S] [M], mineur au moment des faits, la première, frappée d'appel, décidant son placement en détention provisoire, la seconde prononçant à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire.
8. En cet état, les dispositions de l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs n'ont pas été méconnues.
9. En effet, si ce texte prévoit que, lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure judiciaire éducative provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, aucune disposition n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention.
10. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que l'arrêt de la chambre de l'instruction vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire.
11. Le moyen ne peut donc être admis.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.