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20-18489 Généré par l'IA

Employee Post-Termination Claims (Statute of Limitations, Intentional Concealment, and Equal Pay) Review

Numéro de cause 20-18489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed the lower court's decision regarding an employee's post-termination claims against their former employer, primarily because the Court of Appeal erred by raising the issue of the statute of limitations for overtime pay *sua sponte*, violating the principle of adversarial proceedings, and by failing to adequately address the employee's arguments concerning intentional concealment of employment (travail dissimulé) based on alleged intentional non-payment of salary and social security contributions. Furthermore, the Court found the lower court lacked a legal basis for rejecting the employee's principal claim for equal pay by not verifying whether the claimed seniority difference between the employee and a colleague adequately justified the substantial pay disparity for the same work.

Regeste Legislator

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article L. 3245-1 du code du travail, article 16 du code de procédure civile, articles 2247 du code civil, article L. 8221-5 du code du travail, article 455 du code de procédure civile, article L. 8223-1 du code du travail; Employee Post-Termination Claims (Statute of Limitations, Intentional Concealment, and Equal Pay) Review: Furthermore, the Court found the lower court lacked a legal basis for rejecting the employee's principal claim for equal pay by not verifying whether the claimed seniority difference between the employee and a colleague adequately justified the substantial pay disparity for the same work.

Mots-clés

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cessation d'emploi délai de prescription arriérés de salaire heures de travail supplémentaires examen en cassation égalité de rémunération

Dispositions légales citées

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article L. 3245-1 du code du travail
The Court of Cassation found that the Court of Appeal incorrectly applied this article concerning the prescription of the claim for overtime pay, as the prescription was not invoked by the opposing party.
article 16 du code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by applying the statute of limitations for overtime pay without allowing the parties to present their observations.
articles 2247 du code civil
Vu les articles 2247 du code civil et L.
article L. 8221-5 du code du travail
This article defines concealed employment, which was the subject of the second ground for appeal where the lower court's reasoning was deemed insufficient regarding the intentional aspect.
article 455 du code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to rule on all conclusions of the employee, specifically concerning the intentional nature of the concealed work (unpaid wages/social contributions).
article L. 8223-1 du code du travail
Il énonce que le prononcé de la sanction prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est subordonné à la constatation que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a omis de procéder aux déclarations légales.
article 700 du code de procédure civile
This article was applied in the dispositive regarding the rejection of the request made by the defendant company and the awarding of a sum to the appellant for legal fees.
article L 3171-4 du code du travail
codedutravail
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by applying the statute of limitations for overtime pay without allowing the parties to present their observations.

article L. 3245-1 du code du travail

The Court of Cassation found that the Court of Appeal incorrectly applied this article concerning the prescription of the claim for overtime pay, as the prescription was not invoked by the opposing party.

article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to rule on all conclusions of the employee, specifically concerning the intentional nature of the concealed work (unpaid wages/social contributions).

article L. 8221-5 du code du travail

This article defines concealed employment, which was the subject of the second ground for appeal where the lower court's reasoning was deemed insufficient regarding the intentional aspect.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive regarding the rejection of the request made by the defendant company and the awarding of a sum to the appellant for legal fees.

article 670 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the condemnation of the defendant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° K 20-18.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.489 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), M. [T] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Fidal, en qualité de juriste confirmé. Le 2 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu pour un engagement en qualité d'avocat salarié confirmé.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2018 puis a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à son employeur.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée, en principal et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail que l'employeur n'avait pas invoqué, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de la créance salariale au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2247 du code civil et L. 3245-1 du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

6. Pour limiter à un certain montant la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient comme base un horaire de travail moyen de quarante heures par semaine et fait application de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'exposant faisait valoir que la dissimulation d'emploi était établie, d'une part, par l'abstention volontaire de l'employeur de lui payer une somme totale de 12 924 euros pendant quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, à la suite de la décision unilatérale de ce dernier de diminuer sa rémunération et, d'autre part, par sa volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales en lui soumettant un avenant corrigeant à la baisse son salaire annuel, qu'il avait refusé de signer ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, à retenir que le paiement des heures supplémentaires était la conséquence de l'insuffisance de la société Fidal dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait jours, de sorte que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention n'était pas établie par l'omission volontaire de payer au salarié une somme totale de 12 924 euros sur quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève que la demande a été accueillie en première instance au regard du non-paiement des heures supplémentaires. Il énonce que le prononcé de la sanction prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est subordonné à la constatation que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a omis de procéder aux déclarations légales. Il retient que le paiement des heures supplémentaires est la conséquence de l'insuffisance de l'employeur dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait en jours. Il en déduit que le caractère intentionnel de l'omission n'est pas établi.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait, en sus du non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de déclaration aux organismes de recouvrement d'une partie de la rémunération qui lui était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale à la somme de 70 632 euros, outre les congés payés afférents, et de le débouter de sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 140 000 euros, outre les congés payés afférents, à ce titre, alors « que si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier qu'elle justifie la différence de rémunération constatée ; que l'exposant faisait valoir que pour les mêmes tâches et responsabilités, Me [V] percevait un salaire mensuel fixe de 7 400 euros, soit 88 800 euros annuel, quand son salaire annuel n'était que 42 000 euros, de sorte que devait lui être versé un rappel d'un montant de 46 800 euros annuel correspondant à la différence entre son salaire annuel et celui de sa collègue ; qu'en retenant que Me [V] avait prêté serment en 2007, de sorte qu'elle avait dans le métier d'avocat une ancienneté bien supérieure à celle de l'exposant, ce qui interdisait d'invoquer une identité de situation sans vérifier que l'ancienneté dans le métier d'avocat justifiait à elle seule une différence de rémunération aussi conséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ''à travail égal, salaire égal''. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

13. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour inégalité salariale présentée à titre principal et accueillir la même demande formée à titre subsidiaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié exerçait les même fonctions que Me [V], retient qu'il n'est pas contesté que cette dernière a prêté serment en 2007. Il en déduit qu'elle avait dans le métier d'avocat une ancienneté bien supérieure à celle du salarié, interdisant à celui-ci d'invoquer une identité de situation.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ancienneté invoquée par l'employeur était en relation avec les exigences du poste et les fonctions effectivement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de rappel de salaire en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » formée à titre principal, en ce qu'il condamne la société Fidal à payer à ce dernier les sommes de 70 632 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale, outre 7 063 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidal et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 30 000 €, outre 3 000 € au titre des congés afférents, la somme allouée au titre des heures supplémentaires.

1° ALORS QUE pour déterminer les heures supplémentaires effectuées, si l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectués , le juge doit se déterminer à partir des seuls éléments fournis par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié étayait sa demande par la description de ses horaires de travail (9 h/12 h 30 – 14 h/19 h 30), soit 45 heures par semaine et, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucune pièce contredisant les éléments fournis par le salarié ; qu'en accordant une indemnité au titre des heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail moyen de 40 heures après avoir pourtant constaté que le salarié avait justifié sans être contredit d'horaires correspondant à 45 heures par semaine de travail, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L 3245-1 du code du travail que l'employeur n'avait pas invoqué, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de la créance salariale au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

1° ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 30) que la dissimulation d'emploi était établie, d'une part, par l'abstention volontaire de l'employeur de lui payer une somme totale de 12 924 € pendant quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, à la suite de la décision unilatérale de ce dernier de diminuer sa rémunération et, d'autre part, par sa volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales en lui soumettant un avenant corrigeant à la baisse son salaire annuel, qu'il avait refusé de signer ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, à retenir que le paiement des heures supplémentaires était la conséquence de l'insuffisance de la société Fidal dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait jours, de sorte que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention n'était pas établie par l'omission volontaire de payer au salarié une somme totale de 12 924 € sur quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 58) que bien que l'employeur avait mis en place une procédure pour le droit à déconnexion, il lui arrivait de travailler le soir, la nuit, le samedi, et le dimanche en fonction du volume de travail et des remplacements à assurer, ce qui était établi par les courriels versées aux débats ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, à retenir que le paiement des heures supplémentaires était la conséquence de l'insuffisance de la société Fidal dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait jours, de sorte que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas établie sans rechercher si l'employeur ne pouvait ignorer la surcharge de travail supportée par l'exposant du fait de l'obligation dans laquelle il avait été placé de remplacer un collègue malade et une autre en congé maternité, le contraignant à assurer seul le traitement des dossiers du département de droit social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du bonus contractuel.

1° ALORS QUE la variation de la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en rejetant la demande au titre de rémunération variable contractuelle tout en constatant que le bonus prévu par le contrat de travail était « à la discrétion de l'employeur », ce dont il résultait que son attribution dépendait de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code.

2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 35) que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un bonus « déterminé en fonction d'une évaluation globale » qui ne peut être discrétionnaire ; qu'il n'avait jamais été placé dans des conditions lui permettant d'atteindre chaque année le bonus variable, faute de recevoir tous les ans une fiche d'objectifs comme ses collègues avocats senior et que « la prime d'exercice précédent » reçue dans ses fiches de paie de janvier 2016 et décembre 2017 correspondait au remplacement de collègues placés en congé ; qu'en se bornant à retenir que les bulletins de salaire de l'exposant révélaient qu'il avait perçu le bonus prévu par le contrat de travail à la discrétion de l'employeur soit sous l'intitulé « bonus » soit sous l'intitulé « prime exceptionnelle » sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que le bonus contractuel n'était pas à la discrétion de l'employeur et que les primes qu'il avait perçues ne correspondaient pas à ce bonus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 70 632 euros, outre 7 063 euros au titre des congés payés afférents, le rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 140 000 euros, outre les congés payés afférents, à ce titre.

ALORS QUE si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier qu'elle justifie la différence de rémunération constatée ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 46, 50 et 52) que pour les mêmes tâches et responsabilités, Maître [V] percevait un salaire mensuel fixe de 7 400 €, soit 88 800 € annuel, quand son salaire annuel n'était que 42 000 €, de sorte que devait lui être versé un rappel d'un montant de 46 800 € annuel correspondant à la différence entre son salaire annuel et celui de sa collègue ; qu'en retenant que Maître [V] avait prêté serment en 2007, de sorte qu'elle avait dans le métier d'avocat une ancienneté bien supérieure à celle de l'exposant, ce qui interdisait d'invoquer une identité de situation sans vérifier que l'ancienneté dans le métier d'avocat justifiait à elle seule une différence de rémunération aussi conséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».