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20-21541 Généré par l'IA

Employee Overtime Claim Denied Based on Mandatory Weapon Possession During Rest Periods

Numéro de cause 20-21541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employee's appeal seeking payment for overtime, related paid leave, damages for concealed work, and compensatory rest, stemming from his claim that mandatory possession of his service weapon during waiting times constituted effective working time because it prevented him from freely pursuing personal activities. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that although the employee was required to keep his weapon secured during rest periods taken outside his usual zone or home, the Court of Appeal was justified in concluding that this alone was insufficient to establish that the employee remained at the employer's disposal between assignments, absent other objective proof demonstrating his obligation to remain available to the employer.

Regeste Legislator

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article L. 3121-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, L. 3121-1 du code du travail; Employee Overtime Claim Denied Based on Mandatory Weapon Possession During Rest Periods: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that although the employee was required to keep his weapon secured during rest periods taken outside his usual zone or home, the Court of Appeal was justified in concluding that this alone was insufficient to establish that the employee remained at the employer's disposal between assignments, absent other objective proof demonstrating his obligation to remain available to the employer.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires arme personnelle durée du repos cession de créance travail à domicile repos compensatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 3121-1 du code du travail

This article defines effective working time and was cited in the employee's sole ground for appeal, which the Court rejected.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the indemnity request concerning legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° C 20-21.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-21.541 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), M. [D] a été engagé le 20 juin 2005 en qualité d'attaché d'opérateur par la SNCF, devenue SNCF mobilités. A compter de septembre 2008, il a été affecté en qualité d'agent de surveillance à l'Unité nationale de trains.

2. Le 27 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié, agent de surveillance, doit conserver la garde de son arme de service pendant les temps d'attente faute de moyens mis à sa disposition par l'employeur lui permettant de la remiser en sûreté au cours de ces périodes, ce qui l'empêche de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'ayant constaté la réalité des temps d'attente de M. [D] au cours de sa mission de surveillance des trains entre son arrivée sur le lieu du déplacement et l'heure du départ du prochain déplacement, l'absence de moyens fournis au salarié pour remiser son arme de service jusqu'en novembre 2011, que "lorsqu'il est armé, M. [D] ne peut évidemment pas vaquer à des occupations strictement personnelles, compte tenu du danger et de l'attention constante qu'il doit apporter à l'arme, afin notamment d'éviter son vol ou/et l'utilisation par une tierce personne" et que "M. [D] se conforme aux directives de l'employeur" en la plaçant dans une "banane fermée par un cadenas", soit une sacoche portée à la ceinture, et en jugeant cependant que les temps litigieux n'étaient pas constitutifs d'un travail effectif aux motifs que "ces éléments sont insuffisants pour caractériser à eux seuls que M. [D] de trouvait à la disposition de l'employeur pendant la période litigieuse et que l'employeur démontre par des éléments objectifs que le salarié ne devait pas se tenir à sa disposition", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5. Ayant constaté que la conservation par le salarié de son arme de service pendant la durée du repos journalier pris en dehors de sa zone normale d'emploi ou de son domicile n'avait pas eu pour effet de le maintenir à la disposition de l'employeur entre deux services, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la SNCF Mobilités à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de repos compensateurs et de congés payés afférents ;

ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié, agent de surveillance, doit conserver la garde de son arme de service pendant les temps d'attente faute de moyens mis à sa disposition par l'employeur lui permettant de la remiser en sûreté au cours de ces périodes, ce qui l'empêche de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'ayant constaté la réalité des temps d'attente de M. [D] au cours de sa mission de surveillance des trains entre son arrivée sur le lieu du déplacement et l'heure du départ du prochain déplacement, l'absence de moyens fournis au salarié pour remiser son arme de service jusqu'en novembre 2011, que « lorsqu'il est armé, M. [D] ne peut évidemment pas vaquer à des occupations strictement personnelles, compte tenu du danger et de l'attention constante qu'il doit apporter à l'arme, afin notamment d'éviter son vol ou/et l'utilisation par une tierce personne » et que « M. [D] se conforme aux directives de l'employeur » en la plaçant dans une « banane fermée par un cadenas », soit une sacoche portée à la ceinture, et en jugeant cependant que les temps litigieux n'étaient pas constitutifs d'un travail effectif aux motifs que « ces éléments sont insuffisants pour caractériser à eux seuls que M. [D] de trouvait à la disposition de l'employeur pendant la période litigieuse et que l'employeur démontre par des éléments objectifs que le salarié ne devait pas se tenir à sa disposition », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.