State v. [Defendant's Last Name]: Cassation for Insufficient Justification of Suspended Sentence in Drug-Impaired Driving Recidivism Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an appellate court's decision regarding the sentence imposed on an individual convicted of driving under the influence of narcotics while recidivist, a sentence of eight months imprisonment with two months suspended under probation and the requirement to attend an awareness course. The Court found that, pursuant to the relevant penal code provisions requiring mandatory immediate execution or special reasoning for not executing a firm sentence of six months or less, the appellate court failed to provide the required specific and detailed justification for not immediately arranging the six months of firm imprisonment, thereby violating articles concerning the execution of short prison sentences and necessitating the cassation solely on the aspect of the imprisonment penalty, with referral back for re-sentencing on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 464-2 du code de procédure pénale, articles 132-19 et 132-25 du code pénal; State v. [Defendant's Last Name]: Cassation for Insufficient Justification of Suspended Sentence in Drug-Impaired Driving Recidivism Case: The Court found that, pursuant to the relevant penal code provisions requiring mandatory immediate execution or special reasoning for not executing a firm sentence of six months or less, the appellate court failed to provide the required specific and detailed justification for not immediately arranging the six months of firm imprisonment, thereby violating articles concerning the execution of short prison sentences and necessitating the cassation solely on the aspect of the imprisonment penalty, with referral back for re-sentencing on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the first branch of the ground for appeal concerning contradictory decisions, which justified the partial cassation.
These articles concerning mandatory sentencing adjustments were applied to determine the error in the judgment regarding the non-immediate arrangement of the firm sentence.
This article concerning the motivation for non-arrangement of a firm sentence was applied to justify the error in the judgment.
This article governed the composition of the criminal chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 20-85.538 F-D
N° 00155
RB5
8 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022
M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 2020, qui, pour conduite après usage de stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont deux mois assortis d'un sursis probatoire, à accomplir un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants et à l'annulation de son permis de conduire.
Des mémoires personnel et ampliatif ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [I] [X], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [X] a été condamné pour conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de produits stupéfiants en état de récidive légale à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le solliciter pendant un délai de six mois.
3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée.
5. Ainsi, le mémoire personnel de M. [X], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la peine de huit mois d'emprisonnement non aménageable ab initio et l'a infirmé sur les modalités d'exécution de la peine et, statuant de nouveau, a dit qu'il sera sursis à titre probatoire à hauteur de deux mois sur une durée de trois ans et a condamné M. [X] à accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à l'utilisation des produits stupéfiants, alors :
« 1°/ que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en prononçant un sursis probatoire à hauteur de deux mois sur une durée de trois ans tout en maintenant la peine de huit mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine ; qu'à supposer qu'elle ait entendu condamner M. [X] à une peine d'emprisonnement ferme de six mois (huit mois dont deux avec sursis), la cour d'appel, qui s'est abstenue d'aménager la peine sans pour autant constater une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal (dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019) ;
3°/ que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée, doit spécialement motiver sa décision notamment sur les raisons justifiant l'absence d'aménagement ; qu'en ne motivant pas l'absence d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 :
6. Il résulte de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Pour condamner le prévenu à huit mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient qu'au vu des renseignements de nature socio-professionnelle recueillis sur sa personne, il ne peut être valablement prononcé une autre peine, celle-ci ne pouvant être immédiatement aménagée. Les juges concluent que le soin en sera laissé au juge de l'application des peines saisi.
8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager immédiatement la peine de six mois d'emprisonnement ainsi prononcée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la peine d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité et la motivation des autres peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.