Appeal Inadmissible Due to Failure to Serve Amplifying Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where an individual filed a principal appeal, the Court of Cassation declared the principal appeal inadmissible due to the appellant's failure to serve the amplifying brief (mémoire ampliatif) on the opposing party, who had not yet retained counsel, within the timeframe mandated by the code of civil procedure, resulting in the lapse of the right to appeal. Consequently, the incidental appeal, which was filed by the opposing party after the principal appeal had already lapsed due to this procedural lapse, was also declared inadmissible based on the principle that a subsequent incidental appeal is barred if filed after the main appeal's deadline for action has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, Articles 550 et 614 du code de procédure civile, Article 550 et 614 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Failure to Serve Amplifying Brief: Consequently, the incidental appeal, which was filed by the opposing party after the principal appeal had already lapsed due to this procedural lapse, was also declared inadmissible based on the principle that a subsequent incidental appeal is barred if filed after the main appeal's deadline for action has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the application of procedural rules for both the main and incidental appeals.
Cited as the basis for imposing the sanction of forfeiture (déchéance) on the main appeal due to failure to serve the amplifying brief.
Cited as the substantive rule establishing the forfeiture of the main appeal if the amplifying brief is not served in time.
Cited as the basis for declaring the incidental appeal inadmissible due to the forfeiture of the main appeal.
Cited as the substantive rules establishing the inadmissibility of the incidental appeal when the main appeal is subject to forfeiture.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for attorney's fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Déchéance du pourvoi principal et Irrecevabilité du pourvoi incident
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° E 20-19.059
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.059 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie principale de Ménilmontant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Pharmacie principale de Ménilmontant a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie principale de Ménilmontant, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi principal examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [H] s'est pourvu le 18 août 2020 contre une décision rendue le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Pharmacie principale de Ménilmontant (la société).
4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 22 décembre 2020, n'a pas été signifié à la société qui n'a constitué avocat que le 22 avril 2021.
5. La déchéance du pourvoi principal est donc encourue.
Irrecevabilité du pourvoi incident examinée d'office
6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 550 et 614 du code de procédure civile.
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.
8. La société a formé un pourvoi incident le 12 juillet 2021, alors que la déchéance du pourvoi principal était déjà acquise.
9. Le pourvoi incident est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;
DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.