Confirmation of Lapse of Instance Due to Failure to Resume Proceedings After Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a request to confirm the automatic termination of proceedings following an appeal concerning a dispute between an individual and a primary sickness insurance fund, where the appellant died during the process, causing an interruption that required a six-month period for the parties to take steps to resume the action. Since no diligence was performed by either party for two years following a prior decision that had already ruled on the non-resumption of the appeal, the court applied the relevant civil procedure article to formally confirm the lapse of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du code de procédure civile; Confirmation of Lapse of Instance Due to Failure to Resume Proceedings After Appellant's Death: Since no diligence was performed by either party for two years following a prior decision that had already ruled on the non-resumption of the appeal, the court applied the relevant civil procedure article to formally confirm the lapse of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the court to declare the lapse of the proceedings (péremption d'instance).
This provision is cited as the legal basis for the court to declare the lapse of the proceedings (péremption d'instance).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Péremption d'instance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° R 17-18.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
[U] [N] veuve [K], ayant été domiciliée chez M. [H] [K], [Adresse 3] (Algérie), décédée le 19 mars 2018, a formé le pourvoi n° R 17-18.551 contre le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de [U] [N] veuve [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en constatation de la péremption d'instance
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Dans le litige opposant [U] [N] veuve [K] à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.551) a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [U] [K] survenu le 19 mars 2018 à [Localité 2] (Algérie) et imparti aux parties un délai de six mois pour accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance.
2. Un arrêt (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-18.551) a prononcé la radiation du pourvoi formé par [U] [K], en l'absence de reprise de l'instance.
3. Aucune partie n'ayant accompli de diligence pendant deux ans à compter de cette dernière décision, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° R 17-18.551 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.