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21-90042 Généré par l'IA

Court of Cassation Ruling on Constitutionality of Prosecutor Access to Traffic/Location Data (Article 77-1-1 CPP)

Numéro de cause 21-90042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality (QPC) concerning Article 77-1-1 of the Code of Criminal Procedure, which authorizes the public prosecutor or authorized judicial officers to access traffic or location data during a preliminary investigation for criminal detection purposes, potentially infringing upon privacy rights under the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Constitution. The Court determined that because the specific provisions of this article mentioned in the QPC—namely the words "y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives"—were already declared contrary to the Constitution by the Constitutional Council in a prior decision, with the declaration of unconstitutionality taking effect at a future date, there was no need to refer the question to the Constitutional Council again, as the authority of the Council's prior ruling precluded revisiting the issue absent a change in circumstances.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 77-1-1 du code de procédure pénale, article 62 de la Constitution; Court of Cassation Ruling on Constitutionality of Prosecutor Access to Traffic/Location Data (Article 77-1-1 CPP): The Court determined that because the specific provisions of this article mentioned in the QPC—namely the words "y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives"—were already declared contrary to the Constitution by the Constitutional Council in a prior decision, with the declaration of unconstitutionality taking effect at a future date, there was no need to refer the question to the Constitutional Council again, as the authority of the Council's prior ruling precluded revisiting the issue absent a change in circumstances.

Mots-clés

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sphère privée constitutionnalité charte des droits fondamentaux code de procédure pénale procédure préjudicielle informations du secteur public

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited to justify the composition of the chamber that rendered the judgment.
article 77-1-1 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 62 de la Constitution
Cited to support the principle regarding the authority of decisions of the Constitutional Council which prevents referral on a provision already declared unconstitutional.

Jurisprudence citée

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décision n° 2021-952 QPC
décision n° 2019-822 QPC
const., 24 janvier 2020, décision n° 2019-822 QPC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber for the deliberation.

article 62 de la Constitution

Cited to support the principle regarding the authority of decisions of the Constitutional Council which prevents referral on a provision already declared unconstitutional.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-90.042 F-D

N° 00256

1ER FÉVRIER 2022

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER FÉVRIER 2022

Le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement en date du 10 août 2021, reçu le 22 novembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [N] [S] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale lequel autorise, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le ministère public ou sur autorisation de celui-ci l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire de requérir l'accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d'un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu'il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales ?? le législateur a-t-il porté une atteinte disproportionnée à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte ? »

« En édictant les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale lequel autorise, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le ministère public ou sur autorisation de celui-ci l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire de requérir l'accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d'un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu'il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales ?? le législateur a-t-il, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. Les mots « y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, et sur lesquels porte la question prioritaire de constitutionnalité, ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet au 31 décembre 2022.

3. Le Conseil constitutionnel juge que l'autorité de ses décisions, telle qu'elle résulte de l'article 62 de la Constitution, s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances, et ce même si l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité diffère de celle qui avait justifié leur censure (Cons. const., 24 janvier 2020, décision n° 2019-822 QPC).

4. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier février deux mille vingt-deux.