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20-22287 Généré par l'IA

Property Owner Expropriation Appeal Suspended Pending Administrative Rulings

Numéro de cause 20-22287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner appealed an expropriation order by suspending the decision on the third branch of the appeal, which argued that the expropriation order lacked legal basis pending the outcome of administrative appeals against the underlying public utility declaration and transferability decrees. The Court of Cassation rejected the first two branches of the appeal, which contested the completeness and validity of the documents submitted to the expropriation judge, but suspended a decision on the third branch because the final administrative rulings would determine the legality of the expropriation; consequently, the Court ordered the appeal to be struck off the roll pending notification of the definitive administrative decision or withdrawal of the administrative proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile, Prononce la radiation du pourvoi n° P 20-22.287, Réserve les dépens; Property Owner Expropriation Appeal Suspended Pending Administrative Rulings: The Court of Cassation rejected the first two branches of the appeal, which contested the completeness and validity of the documents submitted to the expropriation judge, but suspended a decision on the third branch because the final administrative rulings would determine the legality of the expropriation; consequently, the Court ordered the appeal to be struck off the roll pending notification of the definitive administrative decision or withdrawal of the administrative proceedings.

Mots-clés

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expropriation notification de la décision procédure pendante propriété publique annulation de la décision administrative administration d'office de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile
Applied to dismiss the first two branches of the appeal without specifically motivated decision.
Prononce la radiation du pourvoi n° P 20-22.287
This is the final substantive order of the decision, leading to the case being struck off the rolls.
Réserve les dépens
This provision dictates the handling of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile

Applied to dismiss the first two branches of the appeal without specifically motivated decision.

Prononce la radiation du pourvoi n° P 20-22.287

This is the final substantive order of the decision, leading to the case being struck off the rolls.

Réserve les dépens

This provision dictates the handling of court costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 février 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° P 20-22.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [Z] [K], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.287 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société Etablissement public foncier d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Etablissement public foncier d'Occitanie, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [O] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 24 juin 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie, d'une parcelle lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

3. Mme [O] fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont elle est propriétaire, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 par le juge administratif, saisi par l'exposante de recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen du pourvoi, pris en ses première et deuxième branches ;

SURSOIT à statuer sur la troisième branche du moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° P 20-22.287 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Mme [O] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie la parcelle lui appartenant et cadastrée AA [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5],

1) ALORS QUE le juge de l'expropriation se prononce au vu du dossier transmis par le préfet, contenant les pièces visées par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, dont il doit vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, le caractère complet afin de s'assurer que les formalités prévues ont été accomplies ; que l'ordonnance attaquée vise l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 19 septembre 2017, le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires, l'arrêté du 2 novembre 2018 prescrivant l'enquête parcellaire, un exemplaire de l'affiche de l'arrêté susvisé et le procès-verbal publiant cet arrêté dressé le 23 novembre 2018 certifiant que l'affichage a eu lieu, l'exemplaire du journal Le Midi libre du 25 novembre 2018 publiant cet arrêté, l'accusé de réception du 15 novembre 2018 de la lettre notifiant à la Mme [Z] [K] épouse [O] le dépôt du dossier en mairie, le procès-verbal du 18 janvier 2019 de l'enquête parcellaire et l'avis du commissaire enquêteur, et l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 ; que toutefois, aucune de ces pièces ne figure au dossier de procédure transmis au greffe de la Cour de cassation, à la seule exception de la copie de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire et de l'accusé de réception de cette lettre signé par l'exposante ; qu'en l'absence de ces documents permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le contenu du dossier soumis au juge de l'expropriation, celui-ci a statué en violation des articles L 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS, à supposer que le dossier transmis au greffe du juge de l'expropriation ait été complet, QUE le préfet est seul habilité à transmettre au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier le dossier nécessaire au prononcé de l'ordonnance d'expropriation, sauf à ce que le signataire de la requête justifie bénéficier d'une délégation de pouvoir pour signer au nom du préfet ; qu'en prononçant l'expropriation au vu, selon l'ordonnance, de la requête du préfet du département de l'Hérault en date du 18 décembre 2019, transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'expropriation, quand cette requête n'est pas signée par le préfet et qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que la signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de pouvoir du préfet, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3) ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019 par le juge administratif, saisi par l'exposante de recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.