Extinction of Right of Reply Action Due to Death of Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision that rejected their demand, based on the law of June 21, 2004, to compel the publication of their reply on an educational institution's intranet site following the posting of the minutes of a board meeting on that site. The Court of Cassation ruled that because the right of reply granted by the referenced law is personal and non-transferable, and the appellant died while the appeal was pending, the action has been extinguished, leading the court to decide that there is no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004; Extinction of Right of Reply Action Due to Death of Appellant: The Court of Cassation ruled that because the right of reply granted by the referenced law is personal and non-transferable, and the appellant died while the appeal was pending, the action has been extinguished, leading the court to decide that there is no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the step taken to seek the opinion of the criminal chamber.
The underlying right asserted by the deceased appellant, which is noted as being personal and non-transferable, leading to the non-lieu à statuer.
Cited in the dispositive order concerning the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 FS-D
Pourvoi n° H 20-11.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
[E] [F], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° H 20-11.770 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [S], président de l'[3],
2°/ à l'établissement public [3],
dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de [E] [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S] et de l'[3], et les avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [E] [F] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande, fondée sur l'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, visant à voir ordonner la publication de sa réponse sur le site intranet de l'Ecole [3] à la suite de la mise en ligne sur ce site du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de cette école du 13 novembre 2017.
2. L'avis de la chambre criminelle a été sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
3. Il résulte du certificat de décès produit que [E] [F] est décédé le 8 octobre 2021. Le droit de réponse prévu à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 en faveur de « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne » étant personnel et non transmissible, son action est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 20-11.770 ;
Laisse les dépens à la charge des ayants droit de [E] [F] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.