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21-60146 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal by Non-Party in Electoral List Dispute

Numéro de cause 21-60146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party who was not named in the original proceeding before the judicial court concerning an individual's request for inscription or deletion from the communal electoral list based on an alleged material error or a violation of electoral code provisions, cannot file an appeal to the Court of Cassation against the resulting judgment. The Court of Cassation therefore declared the appeal inadmissible because the appellant was not a party to the initial proceedings where another individual successfully sought inscription on the electoral list by the tribunal judiciaire of Mamoudzou.

Regeste Legislator

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article 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 20, II, du code électoral; Inadmissibility of Appeal by Non-Party in Electoral List Dispute: The Court of Cassation therefore declared the appeal inadmissible because the appellant was not a party to the initial proceedings where another individual successfully sought inscription on the electoral list by the tribunal judiciaire of Mamoudzou.

Mots-clés

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fraude électorale latoisage éligibilité violation des droits de partie procédure d'opposition anonymisation des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 20, II, du code électoral

Cited in the reasoning for inadmissibility concerning appeals against decisions on electoral list inscription.

article 609 du code de procédure civile

Cited in the reasoning alongside electoral law to establish the rule for admissibility of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 177 FS-D

Pourvoi n° K 21-60.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5] (Mayotte), a formé le pourvoi n° K 21-60.146 contre le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [R], domiciliée lieu-dit [Adresse 3] (Mayotte),

2°/ au maire de la commune de [Localité 1], domicilié en cette qualité [Adresse 2] (Mayotte),

3°/ au préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement, domicilié en cette qualité [Adresse 4] (Mayotte),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

3. Mme [R] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1]. Mme [U], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 23 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.

4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.