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21-60144 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Electoral List Correction Dispute

Numéro de cause 21-60144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant filed an appeal to the Court of Cassation against a judicial court judgment from Mamoudzou that granted another individual's request for inscription on the communal electoral list, which had been sought under the provision concerning corrections for purely material errors or erroneous removals from the electoral roll. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant electoral and civil procedure codes, an appeal concerning such a judgment can only be lodged by parties to the original proceedings, and the appellant had not been a party to the initial action where the inscription was granted.

Regeste Legislator

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article 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 20, II, du code électoral; Appeal Inadmissibility in Electoral List Correction Dispute: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant electoral and civil procedure codes, an appeal concerning such a judgment can only be lodged by parties to the original proceedings, and the appellant had not been a party to the initial action where the inscription was granted.

Mots-clés

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code de procédure civile règlement intérieur action en révocation fraude électorale motifs de cassation éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 609 du code de procédure civile

Cited alongside the electoral code provision to establish the rule regarding the admissibility of an appeal in cases concerning electoral lists.

article L. 20, II, du code électoral

Cited as the basis for the rule governing the type of decision against which an appeal can be lodged in cases of inscription on the electoral list.

article 1015 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for giving notice to the parties before applying the relevant substantive rules.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 FS-D

Pourvoi n° G 21-60.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 5] (Mayotte), a formé le pourvoi n° G 21-60.144 contre le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [D] [K], domiciliée [Adresse 4] (Mayotte),

2°/ au maire de la commune de [Localité 2], domicilié en cette qualité mairie de [Adresse 3] (Mayotte),

3°/ au préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement, domicilié en cette qualité préfecture de Mayotte, [Adresse 1] (Mayotte),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

3. Mme [K] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [N], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 23 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.

4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.