Electoral List Registration Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a lower court's decision that granted the registration of an individual on a municipal electoral list, a decision concerning the rectification of electoral lists under the relevant electoral code articles. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the electoral code and civil procedure rules governing appeals against judgments on electoral list claims concerning material errors or unlawful removal, only parties to the original proceedings before the trial court are entitled to file a cassation appeal, and the appellant was not a party to that initial registration request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 20, II, du code électoral; Electoral List Registration Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the electoral code and civil procedure rules governing appeals against judgments on electoral list claims concerning material errors or unlawful removal, only parties to the original proceedings before the trial court are entitled to file a cassation appeal, and the appellant was not a party to that initial registration request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground, in conjunction with Article 609 of the Code of Civil Procedure, to establish that the appeal was inadmissible because the appellant was not a party to the original proceedings concerning electoral list inscription.
Cited as a ground, in conjunction with Article L. 20, II, of the Electoral Code, to define the scope of appealability for decisions concerning electoral list inscription errors.
Applied in the dispositive to reject the appellant's request for costs/indemnification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 174 FS-D
Pourvoi n° H 21-60.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 5]), a formé le pourvoi n° H 21-60.143 contre le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 4]),
2°/ au maire de la commune de Chirongui, domicilié en cette qualité mairie de [Adresse 3]),
3°/ au préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement, domicilié en cette qualité préfecture de Mayotte, [Adresse 1]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.
3. Mme [T] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [R], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 23 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.
4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.