Social Security Fund's Withdrawn Appeal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary social security fund initiated an appeal against a decision rendered by the National Court for Incapacity and Accident Insurance Tariffing concerning a dispute with a company; however, the fund subsequently formally withdrew its appeal before the Court of Cassation. The Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to bear the costs, rejected its request for compensation under the relevant article of the Code of Civil Procedure, and ordered it to pay a sum to the opposing company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund's Withdrawn Appeal and Costs Order: The Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to bear the costs, rejected its request for compensation under the relevant article of the Code of Civil Procedure, and ordered it to pay a sum to the opposing company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the withdrawal of appeal must be noted by a decision when it occurs after the report submission.
Applied to reject the cost claim made by the appellant and award a sum to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° B 20-18.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.757 contre l'arrêt n° RG : 15/03522 rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], venant aux droits de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2021, la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 15/03522 rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)) dans une instance l'opposant à la société [5].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] et la condamne à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.