Legislator Jurisprudence & Législation
22/001374 Généré par l'IA

Detention Extension Upheld Despite Removal Delay

Numéro de cause 22/001374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealing the January 21, 2022, order extending his administrative detention argued that the administration had not exercised sufficient diligence in effecting his removal from the territory following a prior order to leave. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the appellant's arguments merely reiterated prior, already addressed claims, and further noting that the delay in removal was due to the cancellation of a scheduled flight by the airline, an event beyond the administration's control, and that a subsequent flight was already scheduled for a later date, thus precluding a finding of administrative negligence warranting rejection of the detention extension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

CONFIRME l'ordonnance entreprise, DÉCLARE l'appel recevable; Detention Extension Upheld Despite Removal Delay: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the appellant's arguments merely reiterated prior, already addressed claims, and further noting that the delay in removal was due to the cancellation of a scheduled flight by the airline, an event beyond the administration's control, and that a subsequent flight was already scheduled for a later date, thus precluding a finding of administrative negligence warranting rejection of the detention extension.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire éloignement décision-cadre décision déployant des effets durables suspension du renvoi forcé droits du détenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
CONFIRME l'ordonnance entreprise
This is the core dispositive action, confirming the lower court's decision to extend administrative detention.
DÉCLARE l'appel recevable
DÉCLARE l'appel recevable ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
CONFIRME l'ordonnance entreprise.

This is the core dispositive action, confirming the lower court's decision to extend administrative detention.

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

These articles establishing the general legal framework for administrative detention and appeal procedures were cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive orders.

Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ;

This refers to the decision under appeal, which the court confirmed.

Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ;

This cites the procedural act of lodging the appeal, which the court declared admissible.

DÉCLARE l'appel recevable ;

This is the procedural order accepting the appeal for examination.

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles are cited in the section detailing the possibility of appeal (pourvoi en cassation) following the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

Audience du samedi 22 janvier 2022

No RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM

Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE

audience publique

APPELANT

M. [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Dominique GILLES, président de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.

Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.

M. [J] [L] a eu la parole en dernier.

L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM

No de Minute : 145

Ordonnance du samedi 22 janvier 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ;

Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [L], ressortissant marocain, a fait l'objet :

- D'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 3 février 2021.

Par décision administrative en date du 22 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative. Le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été rejeté et la mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Cette décision a été confirmée à hauteur de cour par ordonnance du 27 décembre 2021.

Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prorogation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2022.

Par requête reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, M. [L] a formé appel contre cette ordonnance, en reprenant expressément les moyens soutenus en première instance, à savoir :

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens développés par M. [L] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sa justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la présente juridiction adopte.

A ces justes motifs, il sera ajouté que l'intéressé s'est vu délivrer un laissez-passer par les autorités marocaines le 21 décembre 2021, que le vol prévu le 22 décembre 2021 a été annulé par la compagnie aérienne, ce qui s'est imposé à l'administration dépourvue du pouvoir de contraindre le transporteur aérien, qu'une nouvelle demande d'éloignement a été transmise au Pôle central d'éloignement, qu'une relance a été faite le 20 janvier 2020, et qu'à cette date un vol a été obtenu pour le 18 février 2020.

Dans ces conditions, ni la date de la relance déjà mentionnée, qui ne caractérise pas de négligence, ni celle du nouveau vol déjà programmé dont la date quelque peu éloignée n'est pas imputable à l'administration, ne peuvent être retenues comme manquement de nature à entraîner le rejet de la demande en deuxième prorogation de détention administrative.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [J] [L] et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD,

Greffière

Dominique GILLES,

président de chambreNo RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 :

- M. [J] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [L] le samedi 22 janvier 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 22 janvier 2022

No RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM