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22/001504 Généré par l'IA

Afghan National's Health Vulnerability Voids Administrative Detention

Numéro de cause 22/001504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Afghan national, held in administrative detention, appealed the decision extending his custody, arguing that his serious health condition, including multiple cranial traumas and an anxiety-depressive syndrome supported by medical certificates, rendered detention incompatible with his vulnerability. The appellate court overturned the initial ruling because the administrative detention order failed to account for the documented evidence of the individual's vulnerable health status, thus rendering the detention procedure irregular and ordering the appellant's immediate release.

Regeste Legislator

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Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile; Afghan National's Health Vulnerability Voids Administrative Detention: The appellate court overturned the initial ruling because the administrative detention order failed to account for the documented evidence of the individual's vulnerable health status, thus rendering the detention procedure irregular and ordering the appellant's immediate release.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif ressortissants afghans inexigibilité du renvoi en Afghanistan renvoi malgré motifs médicaux moyens de preuve médicaux franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

These provisions concerning administrative detention were cited in the introductory section which establishes the legal framework, although the decision to annul was based on the facts not aligning with these rules.

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile

Cited in the final section regarding the possibility of recourse (cassation appeal).

R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the final section regarding the possibility of recourse (cassation appeal).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

Audience du dimanche 23 janvier 2022

No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ

Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE

audience publique

APPELANT

M. [L] [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [4]

comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] [T] interprète assermenté en langue Patchou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Dominique GILLES, président de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

M. [L] [M] [V] a eu la parole en dernier.

M. [L] [M] [V] déclare avoir des problèmes de santé. Il précise en avoir parlé aux policiers au moment de son interpellation mais qu'il n'en a pas été tenu compte.

L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Dominique GILLES, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ

No de Minute : 160

Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] [T] interprète assermenté en langue Patchou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [M] [V] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [L] [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ;

Vu l'audition de M. [L] [M] [V] ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [M] [V], ressortissant afghan, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2022.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE du 22 janvier 2022, ce magistrat a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours.

Par requête d'avocat reçue au greffe le 22 janvier 2022, l'intéressé a interjeté appel de cette dernière décision, se prévalant de :

- l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressé ;

- l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de son appel, l'intéressé fait valoir que :

- il dispose d'un certificat médical OFII du 2 juin 2021 qui décrit de multiples traumatismes crâniens, il y a environ 3 ans » ainsi qu'un syndrome post-TC avec migraines, irritabilité, phonophobie, syndrome anxiodépressif ;

- il est sous Xanax depuis plusieurs mois ;

- un compte rendu des urgences du CH de [Localité 2] fait notamment étant d'une somatisation de problèmes psychologiques liés à de multiples traumatismes et conseille un suivi par un psychologue, voire un psychiatre ;

- son état de santé est incompatible avec la rétention.

En droit, s'agissant de la régularité du placement en rétention administrative, le juge judiciaire doit vérifier, au regard des éléments de preuve dont il dispose, que la mise en balance de l'état de santé et du risque de fuite a bien été réalisée et motive la décision de placement en rétention.

Or, en l'espèce, si l'arrêté querellé contient des développements sur le risque de fuite de l'intéressé, cet arrêté énonce : « Dans le cas d'espèce de M. [V] [C], il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un étant de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention . »

Toutefois, l'intéressé justifie avoir fait l'objet ,le 18 juin 2021, d'un certificat du service médical de L'Office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne : de multiples traumatismes crâniens, il y a environ 3 ans » ainsi qu'un syndrome post-TC avec migraines, irritabilité, phonophobie, syndrome anxiodépressif.

Il s'en déduit que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DECLARE la procédure de rétention administrative irrégulière ;

REJETTE la demande en prorogation ;

ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [L] [M] [V] et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Dominique GILLES, Président de chambre

No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 :

- M. [L] [M] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [M] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [M] [V] le dimanche 23 janvier 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [N] le dimanche 23 janvier 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le Procureur général :

- copie à l'escorte, au

Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022

No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ