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22/001404 Généré par l'IA

Appeal Against Prolonged Administrative Detention Denied Due to Failure to Surrender Passport

Numéro de cause 22/001404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's order prolonging the administrative detention of a foreign national, who appealed arguing for supervised release. The appellate court reasoned that the appellant's arguments merely reiterated those already addressed and rejected by the first judge, whose reasoning was deemed sound, and crucially, the appellant did not meet the prerequisite under the relevant law to warrant supervised release because he had not previously surrendered his passport to the police, rendering his claims about domicile and identity irrelevant to the disposition of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. L.743-13 du CESEDA, Art. 612 et suivants du Code de procédure civile; Appeal Against Prolonged Administrative Detention Denied Due to Failure to Surrender Passport: The appellate court reasoned that the appellant's arguments merely reiterated those already addressed and rejected by the first judge, whose reasoning was deemed sound, and crucially, the appellant did not meet the prerequisite under the relevant law to warrant supervised release because he had not previously surrendered his passport to the police, rendering his claims about domicile and identity irrelevant to the disposition of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif passeport droit étranger domicile recours contre décision de renvoi droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Art. L.743-13 du CESEDA
The court explicitly used this article in its reasoning section to reject the appellant's claim for an order of residence.
Art. 612 et suivants du Code de procédure civile
Cited at the end of the decision concerning the exercise of appeal remedies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L.743-13 du CESEDA

The court explicitly used this article in its reasoning section to reject the appellant's claim for an order of residence.

Art. 612 et suivants du Code de procédure civile

Cited at the end of the decision concerning the exercise of appeal remedies.

Art. R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited at the end of the decision concerning the exercise of appeal remedies.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

Audience du samedi 22 janvier 2022

No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP

Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE

audience publique

APPELANT

M. [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Dominique GILLES, président de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.

M. [T] [E] a eu la parole en dernier.

L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP

No de Minute : 148

Ordonnance du samedi 22 janvier 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ;

Vu l'audition de M. [T] [E] ;EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [E], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 20 décembre 2021.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2021, confirmée en d'appel par ordonnance du 26 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 20 janvier 2022, la rétention administrative de M. [E] a été prorogée pour une durée de trente jours.

M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2022, soutenant le moyen selon lequel il peut prétendre à une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens développés par M. [E] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sas justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels ils a répondu par des motifs exacts adoptés.

A ces justes motifs, il sera ajouté que le premier juge a exactement appliqué l'article L.743-13 du CESEDA en retenant que dès lors que le passeport de l'intéressé n'avait pas été préalablement remis à un service de police, l'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, nonobstant l'existence de toute garantie de représentation en justice.

C'est donc vainement que M. [E] se prévaut d'une domiciliation et de l'absence, selon lui, de toute difficulté quant à son identité, quant au pays vers lequel il doit être transféré, à savoir l'Italie, ou quant à son transfert effectif en Italie.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [T] [E] et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD,

Greffière

Dominique GILLES,

président de chambreNo RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 :

- M. [T] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [E] le samedi 22 janvier 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 22 janvier 2022

No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP