Appeal Against Prolonged Administrative Detention Denied Due to Failure to Surrender Passport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's order prolonging the administrative detention of a foreign national, who appealed arguing for supervised release. The appellate court reasoned that the appellant's arguments merely reiterated those already addressed and rejected by the first judge, whose reasoning was deemed sound, and crucially, the appellant did not meet the prerequisite under the relevant law to warrant supervised release because he had not previously surrendered his passport to the police, rendering his claims about domicile and identity irrelevant to the disposition of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.743-13 du CESEDA, Art. 612 et suivants du Code de procédure civile; Appeal Against Prolonged Administrative Detention Denied Due to Failure to Surrender Passport: The appellate court reasoned that the appellant's arguments merely reiterated those already addressed and rejected by the first judge, whose reasoning was deemed sound, and crucially, the appellant did not meet the prerequisite under the relevant law to warrant supervised release because he had not previously surrendered his passport to the police, rendering his claims about domicile and identity irrelevant to the disposition of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article in its reasoning section to reject the appellant's claim for an order of residence.
Cited at the end of the decision concerning the exercise of appeal remedies.
Cited at the end of the decision concerning the exercise of appeal remedies.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 22 janvier 2022
No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP
Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Dominique GILLES, président de chambre en son rapport
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.
M. [T] [E] a eu la parole en dernier.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP
No de Minute : 148
Ordonnance du samedi 22 janvier 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ;
Vu l'audition de M. [T] [E] ;EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2021, confirmée en d'appel par ordonnance du 26 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 20 janvier 2022, la rétention administrative de M. [E] a été prorogée pour une durée de trente jours.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2022, soutenant le moyen selon lequel il peut prétendre à une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens développés par M. [E] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sas justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels ils a répondu par des motifs exacts adoptés.
A ces justes motifs, il sera ajouté que le premier juge a exactement appliqué l'article L.743-13 du CESEDA en retenant que dès lors que le passeport de l'intéressé n'avait pas été préalablement remis à un service de police, l'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, nonobstant l'existence de toute garantie de représentation en justice.
C'est donc vainement que M. [E] se prévaut d'une domiciliation et de l'absence, selon lui, de toute difficulté quant à son identité, quant au pays vers lequel il doit être transféré, à savoir l'Italie, ou quant à son transfert effectif en Italie.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [T] [E] et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD,
Greffière
Dominique GILLES,
président de chambreNo RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 :
- M. [T] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [E] le samedi 22 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 22 janvier 2022
No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP