Inadmissibility of Appeal Regarding Electoral List Inscription Due to Lack of Party Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by an individual against a judicial decision that granted another person's request for inscription on a municipal electoral list, based on Article L. 20, II of the Electoral Code concerning correction of material error or improper removal, was declared inadmissible because the appealing party was not a party to the original proceedings before the Judicial Court. The Court reasoned that under the relevant electoral and civil procedure articles, only parties to the initial instance concerning electoral list inscription/omission challenges can file an appeal to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article L. 20, II, du code électoral, Vu l'article 609 du code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Regarding Electoral List Inscription Due to Lack of Party Status: 20, II of the Electoral Code concerning correction of material error or improper removal, was declared inadmissible because the appealing party was not a party to the original proceedings before the Judicial Court. The Court reasoned that under the relevant electoral and civil procedure articles, only parties to the initial instance concerning electoral list inscription/omission challenges can file an appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible as the final order.
This article was cited in the reasoning to establish the scope of appeals concerning voter list registration disputes.
This article was cited in the reasoning concerning the applicability of procedural rules in the context of the appeal.
This article was applied in the dispositive to reject the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 169 FS-B
Pourvoi n° S 21-60.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 5]), a formé le pourvoi n° S 21-60.129 contre le jugement rendu le 20 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4]),
2°/ au maire de la commune de Chirongui, domicilié en cette qualité mairie de [Adresse 3]),
3°/ au préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement, domicilié en cette qualité préfecture de Mayotte, [Adresse 1] (Mayotte),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.
3. M. [J] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [X], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 20 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.
4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.