Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that had filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Douai formally withdrew its appeal before the Court of Cassation, as confirmed by a filing on September 16, 2021. The Court of Cassation, Third Civil Chamber, having noted the withdrawal which occurred after the filing of the report, gave notice of the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum under the provisions concerning legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Foncière des arts patrimoine aux dépens; Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation: The Court of Cassation, Third Civil Chamber, having noted the withdrawal which occurred after the filing of the report, gave notice of the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum under the provisions concerning legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the withdrawal (désistement) must be recorded by a decision (arrêt) because it occurred after the filing of the report.
This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal proceedings.
The court ordered the appellant to pay the costs (dépens) as a consequence of the withdrawal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° X 21-10.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
La Foncière des arts patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.914 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Le Saint Anne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Foncière des arts patrimoine, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Le Saint Anne, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 2021, la société civile professionnelle de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Foncière des arts patrimoine, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 novembre 2020, au profit de la société Le Saint Anne.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Foncière des arts patrimoine du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Foncière des arts patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière des arts patrimoine à payer à la société Le Saint Anne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.