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20-21666 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Attainment of Majority

Numéro de cause 20-21666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that declared their prior appeal inadmissible; however, since the appealing party reached the age of majority on February 25, 2021, subsequent to the challenged appellate decision, the Supreme Court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the cassation appeal because the basis for the original action, likely related to minority status, was extinguished, resulting in a dismissal of the case as moot.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens; Appeal Moot Due to Attainment of Majority: la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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majorité décision préjudicielle attaquable constatation de droits subjectifs réputation de retrait d'opposition exception d'inconstitutionnalité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited when the court rejected the application for costs based on Article 700.

Condamne M. [O] aux dépens

This addresses the procedural consequence concerning court costs applied to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° P 20-21.666

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [B] [O], domicilié chez M. [X] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.666 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du conseil départemental des [Localité 4], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de la Libération, 64034 Pau cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer

1. [B] [O], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, qui a déclaré son appel irrecevable.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [O] est majeur depuis le 25 février 2021.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.