Appeal Moot Due to Attainment of Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that declared their prior appeal inadmissible; however, since the appealing party reached the age of majority on February 25, 2021, subsequent to the challenged appellate decision, the Supreme Court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the cassation appeal because the basis for the original action, likely related to minority status, was extinguished, resulting in a dismissal of the case as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens; Appeal Moot Due to Attainment of Majority: la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when the court rejected the application for costs based on Article 700.
This addresses the procedural consequence concerning court costs applied to the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° P 20-21.666
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [B] [O], domicilié chez M. [X] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.666 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du conseil départemental des [Localité 4], domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de la Libération, 64034 Pau cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer
1. [B] [O], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, qui a déclaré son appel irrecevable.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [O] est majeur depuis le 25 février 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.