Legislator Jurisprudence & Législation
20-21379 Généré par l'IA

Mootness of Educational Assistance Appeal Due to Majority Attainment

Numéro de cause 20-21379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision that found no grounds for an educational assistance measure, but the Court of Cassation determined that a ruling was unnecessary because the appellant had reached the age of majority on January 1, 2021, rendering the subject of the appeal concerning minor status moot.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de statuer, Condamne M. [V] aux dépens; Mootness of Educational Assistance Appeal Due to Majority Attainment: [M] [V], domicilié chez M. [S], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.379 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la métropole de Lyon, dont le siège est DSHE, direction ressources, service juridique UJDPEA, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mots-clés

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majorité motifs de cassation mesure d'éducation dispositif droit à l'assistance judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT n'y avoir lieu de statuer
This is the main operative part of the final order, indicating that no decision on the merits of the appeal will be made.
Condamne M. [V] aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu de statuer

This is the main operative part of the final order, indicating that no decision on the merits of the appeal will be made.

Condamne M. [V] aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs in the final orders.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision concerns the rejection of claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure (likely related to legal fees/costs) in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° B 20-21.379

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [M] [V], domicilié chez M. [S], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.379 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la métropole de Lyon, dont le siège est DSHE, direction ressources, service juridique UJDPEA, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la métropole de Lyon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer

1. [M] [V], se disant né le [Date naissance 1] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, qui a dit n'y avoir lieu à une mesure d'assistance éducative.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [V] est majeur depuis le 1er janvier 2021.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.