Motion for Case Transfer Due to Suspected Bias Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing aggravated violence charges before the Court of Appeal of Cayenne filed a motion to have the case transferred to another court due to legitimate suspicion of bias. The Court of Cassation reviewed the motion, found it formally admissible, but ultimately rejected it on its merits, concluding that the grounds cited by the requester did not establish a legitimate basis for transferring the proceedings to a different jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE la requête; Motion for Case Transfer Due to Suspected Bias Rejected: The Court of Cassation reviewed the motion, found it formally admissible, but ultimately rejected it on its merits, concluding that the grounds cited by the requester did not establish a legitimate basis for transferring the proceedings to a different jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the court rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 22-80.279 FS-D
N° 00209
GM
19 JANVIER 2022
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022
M. [Z] [R] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Cayenne du chef violences aggravées.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers, Mme Barbé et Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable ;
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.