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22-80242 Généré par l'IA

State v. Defendant (Request for Transfer Denied)

Numéro de cause 22-80242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant requested the transfer of his criminal proceedings for sexual assault from the Saint-Malo correctional court to another jurisdiction due to legitimate suspicion, but the Court of Cassation declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been formally served upon all interested parties, as required by the third paragraph of Article 662 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale; State v. Defendant (Request for Transfer Denied): [P] [M] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo du chef d'agression sexuelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale état requérant contrainte sexuelle tierce opposition transfèrement des personnes condamnées transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-80.242 FS-D

N° 00207

GM

19 janvier 2022

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JANVIER 2022

M. [P] [M] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo du chef d'agression sexuelle.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers, Mme Barbé et Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :

Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.