Request for Case Transfer Denied Due to Lack of Legitimate Suspicion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing charges of receiving stolen goods before the criminal court of Lyon filed a request for the case to be transferred to another court based on legitimate suspicion. The Court of Cassation found the request to be procedurally admissible but determined, after reviewing the arguments presented by the requester, that there were no valid grounds in the specific circumstances of the case to justify a transfer due to legitimate suspicion, and therefore rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE la requête; Request for Case Transfer Denied Due to Lack of Legitimate Suspicion: The Court of Cassation found the request to be procedurally admissible but determined, after reviewing the arguments presented by the requester, that there were no valid grounds in the specific circumstances of the case to justify a transfer due to legitimate suspicion, and therefore rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-80.241 FS-D
N° 00206
GM
19 JANVIER 2022
REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022
M. [R] [F] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de recel.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers, Mme Barbé et Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable ;
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.