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22-80248 Généré par l'IA

Rejection of Request for Transfer of Criminal Proceedings Due to Lack of Legitimate Suspicion

Numéro de cause 22-80248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual facing criminal proceedings for violence and harassment before the correctional court of Bar-le-Duc filed a request for the case to be transferred to another court due to legitimate suspicion. The Court of Cassation, after deeming the request formally admissible, found that the arguments presented by the applicant did not establish any grounds for transfer based on legitimate suspicion, and consequently, rejected the request.

Regeste Legislator

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Rejection of Request for Transfer of Criminal Proceedings Due to Lack of Legitimate Suspicion: [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc des chefs de violence et harcèlement.

Mots-clés

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motifs de cassation affaires pénales détention aux fins de transfèrement tentative d'extorsion transmission de preuves dénonciation calomnieuse
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-80.248 FS-D

N° 00205

GM

19 JANVIER 2022

REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JANVIER 2022

M. [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc des chefs de violence et harcèlement.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.

Au fond

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.