Rejection of Request for Transfer of Criminal Proceedings Due to Lack of Legitimate Suspicion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing criminal proceedings for violence and harassment before the correctional court of Bar-le-Duc filed a request for the case to be transferred to another court due to legitimate suspicion. The Court of Cassation, after deeming the request formally admissible, found that the arguments presented by the applicant did not establish any grounds for transfer based on legitimate suspicion, and consequently, rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IARejection of Request for Transfer of Criminal Proceedings Due to Lack of Legitimate Suspicion: [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc des chefs de violence et harcèlement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 22-80.248 FS-D
N° 00205
GM
19 JANVIER 2022
REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022
M. [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc des chefs de violence et harcèlement.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.