Criminal Chamber Declares Transfer Request Inadmissible Due to Improper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request with the Criminal Chamber of the Court of Cassation seeking the referral of proceedings concerning a lending entity and another party before the Chambéry Court of Appeal to another court of the same order due to legitimate suspicion. The Court declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been properly served upon all interested parties, as required by the third paragraph of Article 662 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale; Criminal Chamber Declares Transfer Request Inadmissible Due to Improper Service: The Court declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been properly served upon all interested parties, as required by the third paragraph of Article 662 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the reason for declaring the request inadmissible because the required service to all interested parties was not justified.
This provision is the legal basis for the Court's final order declaring the request inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 22-80.244 FS-D
N° 00203
GM
19 janvier 2022
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022
Mme [V] [T] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de procédures suivies contre le Crédit logement et la [1] devant la cour d'appel de Chambéry.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :
La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.