Appeal Regarding Detention Moot Due to Subsequent Sentencing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal which rejected their request for release from detention following a conviction for offenses including contempt of public officials and aggravated violence; however, the Court of Cassation determined that a subsequent decision by the same Court of Appeal, rendered on November 12, 2021, which upheld the public action but modified the sentence to eight months' imprisonment while maintaining detention, rendered the appeal against the earlier October 18 decision regarding release moot because the detention was now based on a new, effective judicial act, thus leading to a declaration of no necessity to rule on the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Detention Moot Due to Subsequent Sentencing Decision: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order of the Court, indicating no decision is made on the merits of the appeal.
This article is cited at the beginning of the reasoning section, setting the context for the court's review, although the final operative part only dictates 'NON-LIEU A STATUER'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-86.369 F-D
N° 00196
GM
19 JANVIER 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022
M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 18 octobre, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement en date du 2 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, M. [M] a été déclaré coupable des chefs susvisés, condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement et maintenu en détention.
2. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, et le premier a présenté une demande de mise en liberté.
3. Par arrêt du 18 octobre 2021, la cour d'appel a rejeté cette demande.
4. Par arrêt du 12 novembre 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé les dispositions sur l'action publique du jugement du 2 juillet 2021 et l'infirmant sur la peine, a condamné M. [M] à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
5. L'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par la cour d'appel, nonobstant pourvoi, le pourvoi contre la décision du 18 octobre 2021 est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.