Applicants' Withdrawal of Appeal Post-Reporting Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed an appeal to the Court of Cassation against two judgments rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a dispute with a real estate company. The core of the decision rests on the procedural action taken by the applicants' counsel, who, on November 19, 2021, formally declared a withdrawal of the appeal after the rapporteur's brief had been filed. Consequently, the Third Civil Chamber of the Court of Cassation recognized the withdrawal of the appeal by the applicants and ordered them to pay the costs, adhering to Article 1026 of the Code of Civil Procedure, as the withdrawal occurred post-reporting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1026 du code de procédure civile; Applicants' Withdrawal of Appeal Post-Reporting Upheld by Court of Cassation: The core of the decision rests on the procedural action taken by the applicants' counsel, who, on November 19, 2021, formally declared a withdrawal of the appeal after the rapporteur's brief had been filed. Consequently, the Third Civil Chamber of the Court of Cassation recognized the withdrawal of the appeal by the applicants and ordered them to pay the costs, adhering to Article 1026 of the Code of Civil Procedure, as the withdrawal occurred post-reporting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the necessity of noting the withdrawal (désistement) in a court decision because it occurred after the report was filed.
This provision was applied in the dispositive to reject the requests concerning indemnities (demandes).
This provision was applied to rule on the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° S 20-18.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
1°/ M. [M] [N],
2°/ Mme [U] [I], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 20-18.909 contre deux arrêts rendus les 1er octobre 2019 et 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Etoile immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etoile immobilière, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2021, la société civile professionnelle Spinosi, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme [N], se désister du pourvoi formé par eux contre les arrêts rendus les 1er octobre 2019 et 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.