Legislator Jurisprudence & Législation
21-81137 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Inadmissible in Undeclared Work Case

Numéro de cause 21-81137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two civil parties appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a ruling of non-suit regarding charges of undeclared work, complicity, illegal labor supply, and job brokering against an unnamed person. The Court of Cassation, after examining the admissibility of the appeal and the case file, declared the appeal inadmissible because no ground existed to allow the appeal, and ordered the appealing parties to pay a specified sum to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal Inadmissible in Undeclared Work Case: The Court of Cassation, after examining the admissibility of the appeal and the case file, declared the appeal inadmissible because no ground existed to allow the appeal, and ordered the appealing parties to pay a specified sum to the opposing party.

Mots-clés

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motifs de cassation travail au noir recours du personnel qualité pour recourir état civil abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited by the Court as the basis for the non-admission finding after reviewing admissibility and case files.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to fix the amount the appellants must pay the respondent for costs/damages.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-81.137 F-D

N° 50053

EA1

18 JANVIER 2022

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 JANVIER 2022

Les sociétés [2] et [2], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 février 2021, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de travail dissimulé et complicité, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2] et de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [2] et [2] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-deux.