Civil Party Appeal Against Dismissal Order Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the Chamber of Instruction of the Court of Appeal that declared its appeal against a dismissal order issued by the investigating judge inadmissible. The Court of Cassation, relying on Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, reviewed both the admissibility of the appeal and the case file and concluded that there was no ground whatsoever to warrant the admission of the appeal, thereby declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Civil Party Appeal Against Dismissal Order Inadmissibility: The Court of Cassation, relying on Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, reviewed both the admissibility of the appeal and the case file and concluded that there was no ground whatsoever to warrant the admission of the appeal, thereby declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the Court being composed, which led to the decision.
The main order of the court declares the appeal inadmissible, based on the assessment made under the cited procedural rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 21-83.905 F-D
N° 50050
SM12
18 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022
M. [I] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n°166 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mai 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-deux.