Legislator Jurisprudence & Législation
21-86075 Généré par l'IA

Pre-trial Detention Notification via Electronic Platform Upheld

Numéro de cause 21-86075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the investigation chamber which confirmed the order placing them in pre-trial detention for drug offenses, arguing that their defense counsel was not properly summoned for the hearing because notification was sent via an external electronic platform (PLEX) without express prior agreement or proof of receipt. The Court of Cassation dismissed the second appeal as inadmissible because a valid appeal had already been filed by the lawyer, and rejected the substantive grounds of the admissible appeal, reasoning that the PLEX platform is established by convention between the Ministry of Justice and the Bar Council for electronic communication in criminal matters, and that Article 803-1 of the Code of Criminal Procedure does not require proof of receipt or express prior agreement for notifications made via this system, as the filing notice on the platform itself constitutes sufficient written trace of the sending.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 803-1 du code de procédure pénale, Le déclare IRRECEVABLE, Le REJETTE; Pre-trial Detention Notification via Electronic Platform Upheld: The Court of Cassation dismissed the second appeal as inadmissible because a valid appeal had already been filed by the lawyer, and rejected the substantive grounds of the admissible appeal, reasoning that the PLEX platform is established by convention between the Ministry of Justice and the Bar Council for electronic communication in criminal matters, and that Article 803-1 of the Code of Criminal Procedure does not require proof of receipt or express prior agreement for notifications made via this system, as the filing notice on the platform itself constitutes sufficient written trace of the sending.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire e-justice notification de la décision code de procédure pénale motifs de cassation communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Le déclare IRRECEVABLE

The court declared the appeal filed on October 12, 2021, inadmissible based on procedural exhaustion of appeal rights.

Le REJETTE

The court rejected the appeal filed on October 8, 2021, after finding the ground raised (concerning Art. 803-1 CPP) to be unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.075 F-B

N° 00162

ECF

12 JANVIER 2022

REJET

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JANVIER 2022

M. [Z] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, exportation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 septembre 2021, M. [Z] [J] a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Le 21 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le plaçant en détention provisoire dont son avocat a relevé appel le 28 septembre 2021.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 octobre 2021

4. L'avocat de M. [J], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 8 octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [J] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par une déclaration faite le 12 octobre 2021 au greffe du centre pénitentiaire. Seul le pourvoi formé le 8 octobre 2021 est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen soutient que la chambre de l'instruction a violé l'article 803-1 du code de procédure pénale en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance plaçant M. [J] en détention provisoire, alors que son avocat n'a pas reçu de convocation pour l'assister devant cette juridiction, cette convocation ayant été adressée par la plate-forme PLEX non prévue à cet effet sans que l'avocat ait donné un accord exprès pour l'utilisation de ce procédé et sans trace écrite ni preuve de réception figurant au dossier.

Réponse de la Cour

6. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification à son avocat de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction pour examiner, le 5 octobre 2021, l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de la convocation sur la plate-forme d'échanges externes (PLEX) pour l'utilisation de laquelle ce conseil n'a pas donné d'accord exprès et ne dispose pas de preuve de réception.

7. En effet, cette plate-forme est l'objet d'une convention, du 5 février 2021, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers permet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l'article 803-1 du code de procédure pénale.

8. Constitue une trace écrite d'un envoi par un moyen de télécommunication au sens de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, le document figurant au dossier indiquant qu'un fichier, dont le titre mentionne qu'il s'agit d'un avis d'audience devant la chambre de l'instruction le 5 octobre 2021 concernant M. [J], a été déposé sur PLEX pour l'avocat de l'intéressé. Ce dernier a été averti de ce dépôt par un courriel adressé le 30 septembre 2021, courriel qu'il indique n'avoir découvert qu'après avoir reçu notification de l'arrêt.

9. L'existence d'un justificatif de réception de ce message et l'accord exprès du destinataire pour qu'il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l'article 803-1, I, du code de procédure pénale.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 12 octobre 2021 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2021 :

Le REJETTE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.