Appeal Inadmissible Against Interlocutory Expert Measure in Succession Partition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed against an appellate court decision that solely ordered an expert measure in a partition of succession matter, which, absent a specific legal provision or an abuse of power, is not immediately appealable under the Civil Procedure Code articles concerning appeals against interlocutory orders. The appellant's arguments regarding the exclusion of donated assets from the partition mass and the court's competence did not constitute an abuse of power, thus precluding the appeal against the purely instructional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 843 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Against Interlocutory Expert Measure in Succession Partition: The appellant's arguments regarding the exclusion of donated assets from the partition mass and the court's competence did not constitute an abuse of power, thus precluding the appeal against the purely instructional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the inadmissibility of the appeal because it was filed against a decision ordering only a measure of instruction.
This provision was used to reject the request for costs made by the appellant and to order him to pay a sum to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
+CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° M 20-15.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-15.040 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de Mme [B], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal ni mettre fin à l'instance, ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. M. [D] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Colmar qui a ordonné une mesure d'expertise, en matière de partage successoral, sur le fondement de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
3. A l'appui de son pourvoi, il soutient que les biens objets de donations-partages, non compris dans la masse partageable, ne peuvent faire l'objet d'une telle expertise, de sorte que le tribunal d'instance n'était pas compétent.
4. Cependant, d'une part, la cour d'appel n'a pas statué sur la compétence, d'autre part, la violation alléguée des dispositions de l'article 227 précité et de l'article 843 du code civil n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi ou d'excès de pouvoir, le pourvoi, formé contre une décision qui ordonne seulement une mesure d'instruction, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre