Legislator Jurisprudence & Législation
20-17346 Généré par l'IA

Divorce Indemnity Res Judicata Dispute

Numéro de cause 20-17346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned difficulties in liquidating the patrimonial interests following a divorce, specifically regarding an occupancy indemnity due from one former spouse for occupying an indivisible property since 2008, which had previously been set at 1,000 euros per month in a 2014 judgment. The appellant argued that the appellate court violated the authority of *res judicata* by deviating from the established indemnity amount or by ruling on a matter inconsistent with the prior ruling. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not seized of a claim concerning the fixation of the occupancy indemnity because the appellant's submissions to the Court of Appeal, as summarized in the operative part of their conclusions, only requested the annulment of the lower court's judgment regarding the indemnity, without formulating a specific claim for a different fixation amount.

Regeste Legislator

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articles 480 du code de procédure civile, article 617 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 954, alinéa 3, du code de procédure civile; Divorce Indemnity Res Judicata Dispute: The appellant argued that the appellate court violated the authority of *res judicata* by deviating from the established indemnity amount or by ruling on a matter inconsistent with the prior ruling. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not seized of a claim concerning the fixation of the occupancy indemnity because the appellant's submissions to the Court of Appeal, as summarized in the operative part of their conclusions, only requested the annulment of the lower court's judgment regarding the indemnity, without formulating a specific claim for a different fixation amount.

Mots-clés

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chose jugée objet du litige dispositif du jugement procédure de divorce restitution de la propriété partage successoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the requests based on this article.

Art. 954, alinéa 3, du code de procédure civile

This provision was cited in the reasoning leading to the grounds for the decision to reject the appeal, which implicitly justifies the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° T 20-17.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.346 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020, rectifié le 12 novembre 2020), un jugement du 1er avril 2010 a prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [R]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Un jugement du 4 décembre 2014 a fixé à 1 000 euros par mois l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation, depuis le 16 octobre 2008, d'un immeuble indivis. Un jugement du 6 janvier 2015 a rectifié cette décision, en précisant que l'indemnité d'occupation de 1 000 euros était due à M. [W].

3. Le notaire chargé de la liquidation de la succession ayant dressé un procès-verbal de difficultés, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de maintenir l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision au montant mensuel de 1 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales avait "fixé à 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à M. [W] dans le cadre de l'indivision post communautaire depuis le 16 octobre 2008" et indiquait au soutien de sa décision avoir "retenu une valeur locative médiane de 2 500 €/mois" à laquelle il convenait de réduire de 20 % en raison de la précarité de l'occupation ; qu'en décidant que la valeur locative de 2 000 euros fixée dans le projet d'acte liquidatif du notaire était contraire aux dispositions du jugement du 4 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge aux affaires familiales dans le dispositif de son jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015 et ainsi méconnu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; que le jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, ayant fixé à 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à M. [W] est inconciliable avec la décision attaquée qui a fixé au même montant l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision et l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant la cour d'appel ; que dès lors, celle-ci doit être annulée pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

6. La cour d'appel a constaté que M. [W] se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à la somme de 1 000 euros par mois, sans formuler de prétention relativement à cette indemnité.

7. Il en résulte que la cour d'appel n'était pas saisie d'une prétention relative à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [R].

8. Par ce motif pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de maintenir l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision au montant mensuel de 1000 euros, alors :

1°) que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales avait « fixé à 1000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à Monsieur [W] dans le cadre de l'indivision post communautaire depuis le 16 octobre 2008 » et indiquait au soutien de sa décision avoir « retenu une valeur locative médiane de 2500 €/mois » à laquelle il convenait de réduire de 20% en raison de la précarité de l'occupation ; qu'en décidant que la valeur locative de 2000 euros fixée dans le projet d'acte liquidatif du notaire était contraire aux dispositions du jugement du 4 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge aux affaires familiales dans le dispositif de son jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015 et ainsi méconnu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°) que, subsidiairement, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; que le jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, ayant fixé à 1000 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à Monsieur [W] est inconciliable avec la décision attaquée qui a fixé au même montant l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision et l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant la cour d'appel ; que dès lors, celle-ci doit être annulée pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du code de procédure civile.