Owner Challenging Fine Fails to Rebut Presumption of Liability Without Proper Evidence Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a vehicle, contesting a fine for a driver using a handheld telephone, presented an affidavit intended to prove that he was not the driver at the time of the infraction, thereby attempting to overturn the presumption of his financial liability under traffic regulations. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because, despite acknowledging the existence of the exculpatory affidavit, the police tribunal failed to provide reasoning justifying its decision by assessing the probative value of that evidence, which is required under procedural law when the presumption of liability has been challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 121-3 du code de la route, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Owner Challenging Fine Fails to Rebut Presumption of Liability Without Proper Evidence Assessment: The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because, despite acknowledging the existence of the exculpatory affidavit, the police tribunal failed to provide reasoning justifying its decision by assessing the probative value of that evidence, which is required under procedural law when the presumption of liability has been challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the pecuniary liability of the vehicle registration certificate holder unless they prove they were not the true author of the offense, which was the central issue reviewed by the court.
Cited as the basis for cassation because the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding the probative value of the defense evidence.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-81.902 F-D
N° 00033
RB5
11 JANVIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022
M. [H] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, en date du 8 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une infraction de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule dont M. [H] [C] est titulaire du certificat d'immatriculation, a été relevée.
3. M. [C] a fait opposition à une ordonnance pénale l'ayant déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour usage d'un téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu pécuniairement redevable du montant de l'amende alors qu'était apportée la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction permettant d'établir qu'il n'en était pas l'auteur, en violation des articles L. 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale.
5. Le second moyen reproche au jugement de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande de non déclaration de redevabilité de l'amende alors qu'ayant apporté la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction, par une attestation établissant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, le prévenu avait renversé la présomption de la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal ne pouvait dès lors, sans motiver le rejet de sa demande, ni le déclarer coupable de l'infraction, ni le déclarer pécuniairement redevable du montant de l'amende sans violer les articles L. 212-1 et L. 121-3 du code de la route, 593 et 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer M. [C] pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros, le jugement énonce qu'il a produit pour sa défense une attestation d'un témoin dont il appert qu'il ne conduisait pas son véhicule personnel.
10. Le juge ajoute que c'est précisément au vu de cette attestation que le tribunal avait décidé dans son ordonnance pénale que n'étant pas le conducteur de son véhicule personnel au moment de la constatation de l'infraction, il restait redevable de l'amende encourue sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route.
11. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la force probante de l'attestation produite par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, en date du 8 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.