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21-85325 Généré par l'IA

Extinction of Public Action Due to Death of Appellant

Numéro de cause 21-85325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed appeals filed against a Court of Assizes decision that had sentenced the appellant to thirty years of criminal confinement for torture and acts of barbarity, as well as against the decision regarding civil interests. The Court determined that since the appellant died in 2021, the public action was extinguished pursuant to the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal concerning the criminal judgment moot, and because the heirs chose not to pursue the civil aspect of the case, the appeal against the civil judgment was also rendered moot, leading the Court to declare no need to rule on the appeals.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale, Art. 6 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Extinction of Public Action Due to Death of Appellant: The Court determined that since the appellant died in 2021, the public action was extinguished pursuant to the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal concerning the criminal judgment moot, and because the heirs chose not to pursue the civil aspect of the case, the appeal against the civil judgment was also rendered moot, leading the Court to declare no need to rule on the appeals.

Mots-clés

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jugement civil fixation de la peine héritier code de procédure pénale succession du de cujus qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 du code de procédure pénale

Cited to establish that the public action is extinguished due to the death of the defendant, rendering the criminal appeal moot.

Art. 606 du code de procédure pénale

Cited in the preamble of the reasoning preceding the decision to rule on the appeal based on procedural grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-85.325 F-D

N° 00133

SL2

5 JANVIER 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 JANVIER 2022

[W] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 19 avril 2021, qui, pour tortures et actes de barbarie, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix-huit ans ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2021.

2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il concerne l'arrêt pénal.

3. Les héritiers de [W] [R] ayant fait savoir qu'ils n'entendaient pas reprendre l'instance, le pourvoi formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet, la Cour de cassation, en cas de décès du condamné, ne pouvant statuer sur les intérêts civils que si les héritiers le sollicitent.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.