Appeal on Refusal to Investigate and Inadmissible Priority Question of Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against an order from the instruction judge's chamber that refused to open an investigation into a complaint concerning illegal taking of interest and misappropriation of public funds, and subsequently submitted a priority question of constitutionality (QPC) challenging a specific provision of the Code of Criminal Procedure regarding the admissibility of such questions. The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the question, as formulated, failed to specify the constitutional rights and liberties allegedly infringed by the challenged provision, thus not satisfying the procedural requirements stipulated by the organic law governing the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Refusal to Investigate and Inadmissible Priority Question of Constitutionality: The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the question, as formulated, failed to specify the constitutional rights and liberties allegedly infringed by the challenged provision, thus not satisfying the procedural requirements stipulated by the organic law governing the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirements for a prioritized question of constitutionality, the non-fulfillment of which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 21-85.819 F-D
N° 00105
4 JANVIER 2022
MAS2
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022
M. [I] [X], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 octobre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2021, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte du chef de prise illégale d'intérêts et soustraction de bien public.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« [M. [I] [X]] souhaite interroger la Cour de cassation puis le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, reprise dans sa version en vigueur, modifiée par l'article 2 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 ».
2. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition contestée porterait atteinte.
3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre janvier deux mille vingt-deux.