Company's Withdrawal of Appeal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Court of Cassation concerned an appeal filed by a company against a decision rendered by the Paris Court of Appeal on September 30, 2020, in a dispute involving an individual. The court's primary action was to acknowledge and formalize the withdrawal of the appeal by the appellant company, which was communicated to the registry after the rapporteur's report had been submitted, necessitating a formal ruling under procedural law. Consequently, the Court granted the act of desistance from the appeal, ordered the appellant company to bear the costs, and rejected the company's claim for reimbursement of legal expenses under Article 700, ordering it instead to pay a specified sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Company's Withdrawal of Appeal and Cost Allocation: The court's primary action was to acknowledge and formalize the withdrawal of the appeal by the appellant company, which was communicated to the registry after the rapporteur's report had been submitted, necessitating a formal ruling under procedural law. Consequently, the Court granted the act of desistance from the appeal, ordered the appellant company to bear the costs, and rejected the company's claim for reimbursement of legal expenses under Article 700, ordering it instead to pay a specified sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify the necessity of recording the withdrawal of appeal in a ruling because it occurred after the report was filed.
This article is applied to reject the fee claim of the appellant and order payment of a sum to the appellee.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Désistement
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° F 20-20.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
La société Siparex Xange Venture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Siparex Proximité Innovation, a formé le pourvoi n° F 20-20.900 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Siparex Xange Venture, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte réceptionné au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 2021, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Siparex Xange Venture, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6) ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Siparex Xange Venture du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Siparex Xange Venture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siparex Xange Venture et la condamne à payer à M. [E], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.