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19-25030, 19-25031 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility and Forfeiture in Employment Termination Dispute

Numéro de cause 19-25030, 19-25031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeals inadmissible and dismissed the appeal concerning one party due to forfeiture. The appellants filed appeals against the liquidators of one company and a third-party company, but the dispute involved indivisible claims regarding employment termination from an economic interest grouping and related salary guarantees, leading to the inadmissibility of appeals directed against the liquidators and the guarantee scheme administrator. Furthermore, the appeals against the third-party company were deemed forfeited because the required statement of grounds did not include any specific arguments against the decision concerning that particular defendant.

Regeste Legislator

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article 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article L. 625-1 du code de commerce, article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility and Forfeiture in Employment Termination Dispute: The appellants filed appeals against the liquidators of one company and a third-party company, but the dispute involved indivisible claims regarding employment termination from an economic interest grouping and related salary guarantees, leading to the inadmissibility of appeals directed against the liquidators and the guarantee scheme administrator. Furthermore, the appeals against the third-party company were deemed forfeited because the required statement of grounds did not include any specific arguments against the decision concerning that particular defendant.

Mots-clés

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cessation d'emploi péremption prétention de tiers recevabilité du recours incident activité lucrative non autorisée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 609 du code de procédure civile

Cited to justify the examination of the admissibility of the appeals ex officio.

Article 1015 du code de procédure civile

Cited for giving notice to the parties regarding the application of Article 609 and Article 978 of the Code of Civil Procedure.

Article 978 du code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeals time-barred (déchéance) concerning Hélio Charleroi.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Irrecevabilité et Déchéance

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvois n°

Z 19-25.030

A 19-25.031 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-25.030 et A 19-25.031 contre deux arrêts rendus le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], membre de la SCP [X] [N]- [W] [T], pris en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary,

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 5], membre de la Selarl [B]-[Y], prise en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary,

4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 6]),

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [C] et [O], de Me Le Prado, avocat de M. [N] et de Mme [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-25.030 et A 19-25.031 sont joints.

Recevabilité des pourvois examinée d'office

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

3. MM. [O] et [C], salariés du groupement d'intérêt économique Circle Printers Services, se sont pourvus en cassation contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary qui, en cette qualité, n'étaient pas parties à l'instance.

4. Le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'intérêt économique qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible.

5. En conséquence, les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary et contre l'AGS-CGEA Île-de-France Est ne sont pas recevables.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hélio Charleroi examinée d'office

6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

7. Selon l'article 978 du code de procédure civile, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

8. Sur les pourvois formés par les salariés contre les arrêts rendus au profit de la société Hélio Charleroi, les mémoires ne contiennent aucun moyen dirigé contre les décisions ayant rejeté les demandes des salariés dirigées contre cette société.

9. La déchéance est donc encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary et contre l'AGS-CGEA Île-de-France Est ;

CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Hélio Charleroi ;

Condamne MM. [O] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.