Employees v. Companies: Judicial Liquidation and Procedural Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees filed appeals to the Supreme Court following judgments from the Paris Court of Appeal concerning disputes with three companies, one of which was subsequently placed into judicial liquidation. Although judicial liquidation typically interrupts proceedings, the court reasoned that the interruption is only mandatory when it results in the debtor's divestment, which was not the case here as the debtor retained the right to defend against claims concerning its liabilities; consequently, the court held that the proceedings were not interrupted and must continue, requiring the judicial liquidator to be formally included in the appeal within three months, under penalty of dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 332 du code de procédure civile, article 369 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employees v. Companies: Judicial Liquidation and Procedural Interruption: Although judicial liquidation typically interrupts proceedings, the court reasoned that the interruption is only mandatory when it results in the debtor's divestment, which was not the case here as the debtor retained the right to defend against claims concerning its liabilities; consequently, the court held that the proceedings were not interrupted and must continue, requiring the judicial liquidator to be formally included in the appeal within three months, under penalty of dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify why liquidation judiciaire does not automatically interrupt the proceedings in this specific type of case.
Cited in the dispositive to reserve the decision regarding the application for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet de la requête en interruption d'instance
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 11 F-D
Requêtes n°
R 19-20.606
à X 19-20.612 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 6],
3°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 7],
6°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 8],
7°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 4],
ont présenté respectivement les requêtes n° R 19-20.606, S 19-20.607, T 19-20.608, U 19-20.609, V 19-20.610, W 19-20.611 et X 19-20.612 contre sept arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Orly Flight services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société AOP ayant pour nom commercial Alyzia Orly Ramp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Alyzia et AOP ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T] et des six autres salariés, de la société Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Orly Flight services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Alyzia et AOP, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les requêtes déposées dans les pourvois n° R 19-20.606, S 19-20.607, T 19-20.608, U 19-20.609, V 19-20.610, W 19-20.611 et X 19-20.612 sont jointes.
Vu l'article 332 du code de procédure civile :
2. M. [T] et six autres salariés se sont pourvus en cassation, le 31 juillet 2019, contre les arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris dans les instances les opposant aux sociétés Orly Flight services, Alyzia et Alyzia Orly Ramp.
3. Le 31 janvier 2020, la société Orly Flight services a déposé un mémoire par lequel elle informait la Cour de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019 et de la nécessité de constater l'interruption de l'instance et d'impartir aux parties un délai pour reprendre l'instance.
4. Par mémoire du 28 septembre 2021, invoquant l'absence de démarches de la société Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Orly Flight services, pour reprendre l'instance, les salariés ont sollicité la reprise de celle-ci.
5. Cependant, si l'instance n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant un droit propre à se défendre dans une instance concernant son passif, la mise en cause du liquidateur est nécessaire à la régularisation du pourvoi, en raison de l'indivisibilité de l'objet de celui-ci.
6. L'instance doit donc être poursuivie en présence du liquidateur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à interruption d'instance et dit que l'instance doit être poursuivie en présence de la société Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Orly Flight services ;
INVITE M. [T], Mme [G] et MM. [S], [M], [P], [E] et [C] à appeler en la cause le liquidateur de la société Orly Flight services dans le délai de trois mois à compter de ce jour sous peine de radiation de l'affaire ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 20 avril 2022 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.