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19-25618 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs Award in Cassation Court

Numéro de cause 19-25618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision by the Court of Appeal of Dijon in a dispute with a primary health insurance fund, but subsequently filed an act with the Court of Cassation formally withdrawing its appeal. The Court of Cassation, in accordance with procedural rules requiring a judgment to formalize a withdrawal after the report has been filed, acknowledged the withdrawal of the appeal by the company, ordered the company to pay the costs, and ordered the company to pay the opposing party a specified sum under the provision regarding litigation expenses.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Costs Award in Cassation Court: The Court of Cassation, in accordance with procedural rules requiring a judgment to formalize a withdrawal after the report has been filed, acknowledged the withdrawal of the appeal by the company, ordered the company to pay the costs, and ordered the company to pay the opposing party a specified sum under the provision regarding litigation expenses.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer coûts d'assurance-maladie compagnie d'assurances caisse d'assurance suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This article is cited to justify the necessity of noting the withdrawal (désistement) in a judgment since it occurred after the filing of the report.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the withdrawal applicant's claim for costs and award costs to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Désistement

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° P 19-25.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.618 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2021, la SCP Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [3] se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la Cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société [3] du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.