Social Security Fund Appeal Withdrawal in Work Accident Tariff Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund appealed a decision from the national court concerning work accident insurance tariffs, but subsequently filed a formal withdrawal of its appeal with the Court of Cassation. The Court, noting that the withdrawal occurred after the report was filed, accepted the withdrawal of the appeal, ordered the appealing fund to pay the costs, and deemed the parties to have waived their claims under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund Appeal Withdrawal in Work Accident Tariff Dispute: The Court, noting that the withdrawal occurred after the report was filed, accepted the withdrawal of the appeal, ordered the appealing fund to pay the costs, and deemed the parties to have waived their claims under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the necessity of recording the withdrawal of the appeal by court order.
The parties' waiver of claims under this article was acknowledged in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Désistement
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° K 20-18.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-18.558 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [3], ayant eu un établissement [Adresse 5], désormais fermé, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], anciennement dénommée société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la société [2].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;
Donne acte aux parties de leur renonciation à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.