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20-17657 Généré par l'IA

Insurance Fund Withdrawal of Appeal in Dispute with Successor Company

Numéro de cause 20-17657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A primary sickness insurance fund appealed a decision made by the National Court for Incapacity and the Rating of Work Accident Insurance, which concerned a dispute with a successor company; however, the fund subsequently formally withdrew its appeal to the Court of Cassation on August 6, 2021, leading the Court to officially note the withdrawal, order the withdrawing party to pay the costs, and order it to pay the opposing company €2,000 under the provisions for litigation expenses.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Insurance Fund Withdrawal of Appeal in Dispute with Successor Company: La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-17.657 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société [3], venant aux droits de la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mots-clés

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caisse d'assurance compagnie d'assurances suppression de la prestation d'assurance litige d'assurances sociales subrogation de l'assureur commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This article mandates that a withdrawal (désistement) occurring after the report must be noted by a ruling.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 (legal expenses) made by the opposing party.

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs (though this is a command rather than a cited article, it relates to the legal consequence often governed by Art. 68 of the LTF/CPC, but since no explicit article is cited for the costs order besides the Article 700 rejection, only the citation for costs/expenses is noted if available. Since the dispositive explicitly states condemnation to costs, and no specific procedural article for costs *other than* Art. 700 is cited for the costs order itself, we stick to the cited procedural rules.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Désistement

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° F 20-17.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-17.657 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société [3], venant aux droits de la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [4], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 août 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la société [3].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du désistement de son pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.