Legislator Jurisprudence & Législation
20-18386 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Recipient (Moral Damages Claim)

Numéro de cause 20-18386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that had rejected a recipient's claim for moral damages against the family allowance fund following the suspension of the recipient's social housing allowance. The ground for the partial cassation was the appellate court's error in basing its finding—that the recipient had been duly solicited for documentation prior to the suspension—solely on documents introduced during the first instance proceeding, without confirming that these documents were properly reintroduced and subject to adversarial debate during the appeal, thereby violating procedural articles requiring parties to debate all invoked evidence.

Regeste Legislator

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article 132 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R.831-11 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Family Allowance Fund v. Recipient (Moral Damages Claim): The ground for the partial cassation was the appellate court's error in basing its finding—that the recipient had been duly solicited for documentation prior to the suspension—solely on documents introduced during the first instance proceeding, without confirming that these documents were properly reintroduced and subject to adversarial debate during the appeal, thereby violating procedural articles requiring parties to debate all invoked evidence.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral allocation familiale motifs de cassation demande partielle détournement de fonds erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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article 132 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to reject the request for costs made by one of the parties.
article R.831-11 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile
These articles were cited by the Court of Cassation to justify the quashing of the lower court's decision based on a procedural error concerning the contradictory nature of the debate and the communication of documents.
Article 64 LTF
Aid granted for the total legal aid to the appellant in the preamble to the decision, although not explicitly cited in the final orders, is a procedural element often summarized or implied. However, strictly following the rule to only include articles explicitly cited in the dispositive orders (numbered points 1 to 5), this article is excluded as it is only mentioned in the heading ('Aide juridictionnelle totale en demande').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile

These articles were cited by the Court of Cassation to justify the quashing of the lower court's decision based on a procedural error concerning the contradictory nature of the debate and the communication of documents.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the request for costs made by one of the parties.

Article 64 LTF

Aid granted for the total legal aid to the appellant in the preamble to the decision, although not explicitly cited in the final orders, is a procedural element often summarized or implied. However, strictly following the rule to only include articles explicitly cited in the dispositive orders (numbered points 1 to 5), this article is excluded as it is only mentioned in the heading ('Aide juridictionnelle totale en demande').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.386

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-18.386 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2019), le 23 mai 2015, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à M. [B] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation de logement sociale au titre d'un logement pour l'accession duquel il a conclu deux prêts auprès d'un organisme bancaire, la suspension de ses droits à l'allocation.

3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour juger que l'allocataire avait bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, et après avoir constaté que cette dernière s'en était rapportée à ses conclusions de première instance, qu'il est établi par les pièces qu'elle avait produites en première instance que ce dernier avait pris contact mi-juin avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la seule référence aux pièces produites en première instance, sans relever qu'elles avaient été de nouveau produites devant elle, ce qui était précisément contesté, a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

6. Aux termes du second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

7. Pour dire que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites par elle en première instance que l'allocataire a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, ce qui démontre que l'allocataire avait été sollicité par la caisse avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, de sorte qu'il appartient à l'allocataire d'apporter la preuve qu'il a bien justifié dans les délais requis qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail.

8. En statuant ainsi, en s'appuyant seulement sur des éléments produits en première instance et dont elle ne précise pas comment ils ont été versés aux débats devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M [J] [B] a fait le 30 novembre 2009 une demande d'aide au logement, prestation régie par les articles L.831-1 et suivants et R.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'article R.831-1 dispose que : « L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.

La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.

Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation » ; L'article R.831-11 du code de la sécurité sociale établit un contrôle des conditions du bénéfice de l'allocation logement est annuel, lequel se fait de façon informatique. En l'espèce, par lettre du 23 mai 2015, M [B] a été informé qu'il n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015 ; Il est établi par les pièces produites par la caisse d'allocations familiales en première instance qu'il a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement.

M [B] avait donc bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier ; Il appartient à M [B] d'apporter la preuve qu'il a bien justifié dans les délais requis auprès de la caisse qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce. A défaut, la faute de la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne ne peut être retenue et l'allocataire ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral ;

La caisse d'allocations familiales n'ayant pas fait appel incident de sa condamnation au paiement de la somme de 30 euros, celle-ci est définitive. En conséquence, M [B] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral et le jugement déféré confirmé de ce chef.

1°) ALORS QU' une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour juger que M [B] avait bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, et après avoir constaté que cette dernière s'en était rapportée à ses conclusions de première instance, qu'il est établi par les pièces qu'elle avait produites en première instance que ce dernier avait pris contact mi-juin avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la seule référence aux pièces produites en première instance, sans relever qu'elles avaient été de nouveau produites devant elle, ce qui était précisément contesté, a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en l'espèce où il ressort des écritures de première instance des parties que la caisse avait produit des écritures sans toutefois y joindre des pièces, en énonçant pourtant que les pièces produites par ladite caisse en première instance établissent que M [B] avait pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, ce dont elle a déduit que ce dernier avait bien été sollicité par la caisse avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE selon l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en cas de non présentation des justifications relatives au paiement des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément à l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation logement entre les mains du prêteur si celui-ci le demande et au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande ; à compter de ces notifications court un délai d'un mois durant lequel l'allocataire peut présenter la justification prévue et l'allocation continue à lui être versée ; à compter de l'expiration de ce délai, et si les justifications mentionnées n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du prêteur si celui-ci en a fait la demande et à défaut de demande de versement entre ses mains émanant du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation logement ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la caisse, que cette dernière avait informé M [B] par lettre du 23 mai 2015 qu'il n'avait plus le droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015 et qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'il avait bien justifié dans les délais requis auprès de la caisse qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M [B] avait bien fait l'objet de la notification telle que prévue par le texte susvisé, lui laissant un délai d'un mois pour produire ce justificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ;

4°) ALORS QU'au surplus, en se fondant, après avoir constaté que M [B] avait été informé par lettre du 23 mai 2015 qu'il n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015, sur la circonstance qu'ayant pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, il avait donc bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales avant cette date pour produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté que la caisse avait demandé à M [B] lesdits justificatifs avant le 23 mai 2015, date à laquelle elle avait décidé de supprimer son allocation, a violé l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale.