Social Security Fund v. Simplified Joint-Stock Company (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between a regional social security and occupational health insurance fund and a simplified joint-stock company, the fund, which had lodged an appeal to the Court of Cassation against a decision rendered by the Court of Appeal of Amiens on March 27, 2020, formally withdrew its appeal via its counsel on August 25, 2021, subsequent to the report being filed. Consequently, the Court of Cassation recognized the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to cover the costs, rejected its application for indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and ordered it to pay the opposing company €3,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund v. Simplified Joint-Stock Company (Withdrawal of Appeal): Consequently, the Court of Cassation recognized the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to cover the costs, rejected its application for indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and ordered it to pay the opposing company €3,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
Applied to reject the request for costs by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° E 20-16.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-16.805 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 août 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 27 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société [3].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.