Legislator Jurisprudence & Législation
20-50010 Généré par l'IA

Correction of Material Errors in Compensation Award Decision

Numéro de cause 20-50010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The First Civil Chamber of the Court of Cassation addressed its own prior ruling from October 20, 2021, concerning a claim for compensation, to correct material errors as authorized by Article 462 of the Code of Civil Procedure. The court found discrepancies between the specified amount in the decision's operative part and the amount stated in paragraph 13, as well as an error in the precise name of the professional partnership, leading the court to rectify the original decision by substituting the incorrect monetary award of 129,802.81 euros with the correct sum of 102,000 euros and clarifying the name of the defendant professional civil company.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Errors in Compensation Award Decision: The court found discrepancies between the specified amount in the decision's operative part and the amount stated in paragraph 13, as well as an error in the precise name of the professional partnership, leading the court to rectify the original decision by substituting the incorrect monetary award of 129,802.81 euros with the correct sum of 102,000 euros and clarifying the name of the defendant professional civil company.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle article du CPC indemnité financière société civile professionnelle dommages-intérêts civils règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article was used as the basis for the Court of Cassation to assume jurisdiction for the rectification of material errors in the prior decision.

article 462 du code de procédure civile

Although cited earlier, this article underpins the entire procedure, which results in the rectification orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rectification d'erreurs matérielles d'office

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Requête n° X 20-50.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 636 F-D prononcé le 20 octobre 2021, sur le pourvoi n° X 20-50.010, rendu sur une requête en indemnisation, dans une affaire opposant :

M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],

à

la société Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Vu l'avis donné aux parties.

1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt susvisé en ce que la somme mentionnée dans le dispositif ne correspond pas à celle mentionnée au § 13 de l'arrêt et en ce qu'il existe une erreur sur la dénomination précise de la société d'avocats.

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 636 F-D du 20 octobre 2021 ;

Dit que, en son dispositif :

« Condamne la société civile professionnelle Spinosi à payer à M. [T] la somme de 129 802,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; »

est remplacé par :

« Condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau à payer à M. [T] la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.