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21-81281 Généré par l'IA

Case Concerning Void Indictment Due to Overreach by Indictment Chamber

Numéro de cause 21-81281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the indictment chamber which had upheld his indictment for complicity in presenting inaccurate annual accounts, disseminating misleading information, and obstructing the mission of the statutory auditors, which followed an investigation into alleged irregularities concerning an acquisition. The Court of Cassation quashed the impugned decision because the prior indictment chamber ruling from which the indictment stemmed had improperly ordered the investigating judges to indict the defendant, thereby exceeding its powers by directing a procedural step reserved for the investigative authority, requiring the nullification of the subsequent indictment and all ensuing acts.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 116 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 609 du code de procédure pénale; Case Concerning Void Indictment Due to Overreach by Indictment Chamber: The Court of Cassation quashed the impugned decision because the prior indictment chamber ruling from which the indictment stemmed had improperly ordered the investigating judges to indict the defendant, thereby exceeding its powers by directing a procedural step reserved for the investigative authority, requiring the nullification of the subsequent indictment and all ensuing acts.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes pourvoi extraordinaire en nullité pouvoir réglementaire erreur judiciaire poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n°18-86.741
Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as a basis for the consequence of cassation, which is the annulment of subsequent acts.

Art. 609 du code de procédure pénale

Cited as a basis for the consequence of cassation, which is the annulment of subsequent acts.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-81.281 FS-D

N° 00004

RB5

4 JANVIER 2022

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 JANVIER 2022

M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société Areva, en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société Uramin acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.

3. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [R] des chef de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes.

4. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.

5. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.

6. Le 12 juin 2019, est intervenue la mise en examen de M. [R], directeur financier de la Business Mines, des chefs ci-dessus visés.

7. Le 9 décembre 2019, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.

8. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

9. Le moyen n'est pas de nature à être admis.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de sa mise en examen, alors « que la chambre de l'instruction qui estime nécessaire la mise en examen d'une personne désignée dans la procédure, doit ordonner un supplément d'information et désigner un de ses membres ou déléguer un juge d'instruction pour procéder à la mise en examen ; elle ne peut se contenter de renvoyer le dossier au juge d'instruction en lui enjoignant de mettre cette personne en examen ; que doit être annulé le procès-verbal de mise en examen effectuée au visa d'un arrêt procédant d'un tel excès de pouvoirs et contre lequel elle n'a pu former de pourvoi en cassation faute d'avoir été alors partie dans la procédure ; que M. [R] a été mis en examen au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2018 ; que par cet arrêt, la chambre de l'instruction a, après avoir infirmé l'ordonnance des juges d'instruction en charge de l'affaire ayant refusé d'ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. [R], a ordonné aux juges d'instruction de procéder à cette mise en examen ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des articles 204, 205 et 207 du code de procédure pénale ; que dès lors le procès-verbal d'interrogatoire et la mise en examen en résultant, pris en application de cet ordre de la chambre de l'instruction par l'arrêt du 29 octobre 2018 doit être annulé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :

11. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.

12. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen de M. [R] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans on arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.

13. Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.

14. L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ;

PRONONCE la nullité de la convocation et du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen de M. [R] du 12 juin 2019 ;

Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.